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Traitement Equitable SALAIRE ÉGAL

SALAIRE ÉGAL

En vertu de la Constitution du Burundi, le principe de salaire égal pour un travail égal entre travailleurs s'applique sans aucune discrimination. A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quelle que soient leur origine, leur sexe, leur âge.

Source: Article  57 de la Constitution de la République du Burundi, 2005 ; Article 73 du Code du Travail, 1993

NON DISCRIMINATION

Le Code du Travail assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail, sans aucune discrimination. Elle s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence, fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la rémunération et la rupture du contrat.

Conformément à la constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.

Conformément à la Loi No 1/28 du 29 octobre 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, les victimes de traite ne peuvent faire l’objet de moindre discrimination liée notamment a leur sexe, conviction religieuse, âge, nationalité et race.

La Loi de 2016 sur la violence domestique oblige les entreprises de permettre à l’employé victime des violences basées sur le genre d’avoir droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction temporaire des heures de travail, à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à la suspension de son contrat de travail ou à la démission sans préavis. L’employé victime des violences basées sur le genre peut s’absenter mais ses absences doivent être justifiées par une décision médicale et l’employeur doit être informé dans un délai de soixante douze heures. Pareilles absences sont assimilées au congé payé. L’employé victime des violences basées sur le genre à droit a son précédent emploi à l’expiration de la suspension de son contrat de travail. Un employeur qui ne respecte pas ces dispositions est puni d’une amende de cinq cent mille à un million de francs Burundais.

Sources : Article 22 de la Constitution de la République du Burundi ; Article 6 du Code du Travail, 1993; Loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite; §14, 15 and 52 of the Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre

TRAITEMENT ÉQUITABLE DES FEMMES AU TRAVAIL

L’Ordonnance Ministérielle No. 650/287 dispose que les femmes ne peuvent pas être employées à un travail les exposant à des risques professionnels élevés ou à des travaux réputés dangereux, et qui peuvent affecter leur sante. L’affectation des femmes aux travaux de charges et aux travaux souterrains des mines et carrières est aussi interdite.

Le refus à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi constitue une violence économique interdite en vertu de la loi de 2016 sur la prévention et la répression des violences domestiques. Une personne qui se rend coupable de violence économique est passible d’une amende de vingt mille à cent mille francs burundais.

Sources : Ordonnance Ministérielle No. 650/287 du 7Novembre 1985; §2(s) and 50 of the Loi n° 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre

RÉGLEMENTATIONS SUR LE TRAITEMENT ÉQUITABLE AU TRAVAIL

  • Code du Travail du Burundi, 1993 / Burundi Labor Code, 1993
  • La Constitution de la République du Burundi, 2005 / Constitution of the Republic of Burundi, 2005
  • Ordonnance Ministérielle n. 650/287, 7 novembre 1985 / Ministerial Order n. 650/287, 7 November 198

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