Le Burundi met en application toutes les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées selon la Constitution de l’OIT. Cette application concerne 27 conventions sur 31, puisque la convention 004 sur le travail de nuit des femmes de 1919 a été abrogée par décision de la Conférence internationale du Travail à sa 106e session (2017), les conventions 050 et 064 abrogées, par la décision de la Conférence internationale du Travail à sa 107e session (2018), tandis que la convention 59 a été automatiquement Dénoncée le 19 juil. 2001 par convention C138.
- CONVENTIONS FONDAMENTALES
- Convention 029 sur le travail forcé 1930 a été ratifiée par le Burundi en 1963.
Selon l’article 1 de la convention, « Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible ».
Cette convention trouve son application dans deux documents principaux :
- Le Code du travail et la Constitution du Burundi.
En effet la législation Burundaise a intégré ladite convention. L’article 2 du code du travail stipule que : « Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour le quel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ».
« ne sont pas visés :
-Les obligations militaires ou autre obligations civiques légales d’intérêt public ;
-Les prestations exigées en cas de force majeure tels que guerre, sinistres, menace de sinistres, prévention de famine, désastres naturels, épidémies et en général, lors de circonstance susceptibles de mettre en danger la vie d’autrui ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
-Les travaux exigés d’un individu comme suite d’une condamnation judiciaire, à condition que ce travail soit exécuté sous la sur la surveillance des autorités publiques et que l’individu ne soit pas mis à la disposition de particulier, ou de personnes morales privées ».
- Quant à la Constitution elle est explicite à l’article 26 « nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes»
- CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL 1948
La convention 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948 a été ratifiée en 25 juin 1993.
Liste des lois mettant en application cette convention
- Le code du travail du Burundi
- Le Statut Général des fonctionnaires
- Les différents statuts spéciaux
Les articles de la convention 87 sont clairs :
L’article 2 précise que « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières ». il concorde avec l’article 264 du code du travail « Les travailleurs et les employeurs ont droit de s’organiser librement pour la défense de leurs intérêts professionnels »
L’article 3 dit que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action » au moment où l’article 265 précise que « Aucune autorisation préalable n’est requise pour constituer une organisation professionnelle à condition de remplir les formalités prévues par le présent code et ses règlements d’application.
Article : 266
Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs dirigeants, de désigner leurs préposés, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action sous réserve des dispositions des articles 269 à 274 ci-après.
- C098 - CONVENTION (N° 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, RATIFIEE EN OCTOBRE 1997.
- Le code du travail du Burundi
- Le Statut Général des fonctionnaires
- Les différents statuts spéciaux
La loi Burundaise a intégré la convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective. Les articles 1, 2 point a, 3 et 4 de la dite convention, trouve leur application dans les articles 268 et 269 du code du travail en vigueur, ainsi que dans les articles 5 et 6 de la loi n°1/28 du 23 août 2006, portant statut général des fonctionnaires.
Selon les articles 1, de la convention, « Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
(a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d'un syndicat;
(b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail. » le code du travail en dit la même chose dans les articles 268
« Le droit syndical s’exerce librement notamment pour l’affiche des communications, la tenue des réunions et la collecte des cotisations.
Les travailleurs bénéficient d’une protection appropriée contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
Il est interdit à tout employeur :
1° De subordonner l’emploi d’un travailleur à son affiliation ou non-affiliation à un syndicat quelconque ou à un syndicat déterminé.
2° De congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à ses activités syndicales » et 269
« Les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent s’abstenir de tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration ».
- C100 - CONVENTION (N° 100) SUR L'EGALITE DE REMUNERATION, 1951
Liste des lois qui mettent en application cette convention sont :
- Le code du travail du Burundi ;
- Le statut général des Fonctionnaires ;
- les différents statuts spéciaux.
Cette convention a été ratifiée par le Burundi. Son premier article nous explique le sens des termes rémunération et égalité des salaires de la manière suivantes :
« Aux fins de la présente convention:
a) le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
b) l'expression égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe ».
Le deuxième article quant à lui précise que « Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale ».
Cette convention est appliquée par le Burundi à travers l’article 73 du code du travail qui précise que « à condition égale de travail, de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soient leur origine, leur sexe, leur âge ».
- C105 - CONVENTION (N° 105) SUR L'ABOLITION DU TRAVAIL FORCE, 1957
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:
(a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
(b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique;
(c) en tant que mesure de discipline du travail;
(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
(e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse
Liste des documents mettant en œuvre cette convention :
Liste des lois qui applique cette convention :
- la constitution de la République du Burundi
- Le Code du Travail du Burundi
Selon la constitution de la République DU bURUNDI à l’article 26 « nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le traffic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes»
Selon le code du travail à l’article 2 : « le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour le quel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ».
- C111 - CONVENTION (N° 111) CONCERNANT LA DISCRIMINATION (EMPLOI ET PROFESSION), 1958
I. Prière de donner la liste de toutes les lois, règlements administratifs, etc., contenant des dispositions spécifiques contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, telle qu’elle est définie dans la convention, ou qui comportent ou permettent des formes d’une telle discrimination. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Pour autant qu’il existe d’autres mesures que les lois, règlements administratifs, etc., qui intéressent l’application de la convention, prière d’en indiquer la nature.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle des lois et des règlements administratifs, etc., ont été adoptés ou modifiés, ou d’autres mesures ont été prises, en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
La liste des lois et règlements administratifs contenant des dispositions spécifiques contre la discrimination en matière d’emploi et de profession sont entre autres :
- –La constitution
–Le code du travail
–La loi n°1/28 du 23 Aout 2006 portant statut général des fonctionnaires.
- Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles. En outre, prière de fournir toute indication spécifiquement demandée ci-après sous différents articles.
II. Les indications détaillées pour chacun des articles,
a) Selon l’article 22 de la constitution : « tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politique, du fait d’un handicap physique ou mental, du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable ».
b) Selon l’article 6 du code du travail : « la loi assure à chacun l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail, sans aucune discrimination. Elle s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence, fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la rémunération et la rupture du contrat ».
c)Selon l’article 6 alinéa 1 de la loi n°1/28 du 23 Août 2006 portant Statut Général des Fonctionnaires : « Le présent statut général assure à chaque fonctionnaire l’égalité de chance et de traitement tout au long de sa carrière sans aucune discrimination. Il s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur : la religion, le genre, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique, le statut sérologique réel ou supposé, la promotion, la rémunération, la cessation définitive des services etc…… ».
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Article 1
a)Dans notre pays, il n’y a pas de distinction, exclusion, préférence en matière d’emploi et profession, car selon l’art. 13 de la constitution, tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent, des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique au politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.
Article 1
Paragraphe 1 a) : Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des distinctions, exclusions ou préférences au sens de ce paragraphe :
- Dans la législation ou la pratique administrative ;
Il n’existe pas de des distinctions, exclusions ou préférences
- Dans les relations pratiques entre les personnes ou groupe de personnes.
Il n’existe pas de des distinctions, exclusions ou préférences
Prière de fournir des informations détaillées sur la situation de fait caractérisant, dans votre pays, la formation professionnelle, l’emploi et l’activité professionnelle de personnes définies par la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La situation de fait caractérisant, dans notre pays, la formation professionnelle, l’emploi et l’activité professionnelle de personnes définies par la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale est qu’il y a pas de discrimination.
Paragraphe 1 b) : Prière d’indiquer si d’autres formes de distinctions, exclusions ou préférences ont été spécifiées dans les conditions prévues par ce paragraphe (en précisant les consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés qui auraient eu lieu à cet égard), et de fournir le cas échéant à leur sujet les mêmes informations que celles demandées pour le paragraphe 1 a) ci-dessus.
Il n’existe aucune forme distinctions, exclusions ou préférences
Paragraphe 2 : Prière d’indiquer les principaux cas dans lesquels une condition de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale n’est pas considérée dans votre pays comme une discrimination en raison des qualifications exigées pour l’emploi déterminé. Prière d’indiquer les difficultés d’application, litiges ou controverses qui ont pu s’élever au sujet de telles conditions.
Article 1
a)Dans notre pays, il n’y a pas de distinction, exclusion, préférence en matière d’emploi et profession, car selon l’art. 13 de la constitution, tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent, des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique au politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.
Article 2
Prière d’indiquer comment a été formulée la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, en communiquant le texte de toutes dispositions constitutionnelles ou législatives ou déclarations gouvernementales, etc., se rapportant à la formulation de cette politique.
Il existe une Politique Nationale de l’Emploi qui est inclusive.
Article 2
Les conditions exigées afin d’éviter toutes discriminations sont prévues dans la constitution, le code du travail ainsi que dans le statut général des fonctionnaires.
Prière d’exposer les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre dans chacun des domaines suivants :
- Accès à la formation professionnelle ;
Toute Personnes désireuse d’adhérer à la Formation Professionnelle est libre et est accueillie par les structures de la dite formation.
- Accès aux emplois et aux différentes professions ;
- Conditions d’emploi.
Article 3
Alinéa a) : Prière d’indiquer les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés et d’exposer les formes sous lesquelles cette collaboration se réalise s’il y a lieu.
La collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés est obtenue grâce à des réunions auxquelles ils sont conviés, ainsi qu’à travers les cadres de concertation tels que le Conseil National du Travail et le Comité National de Dialogue Social.
Alinéa b) : Prière de mentionner toutes dispositions législatives ou autres règles de droit existant pour assurer l’acceptation de l’application de la politique nationale, en exposant leurs mécanismes d’application et les moyens d’action qui sont ouverts le cas échéant aux intéressés. Prière d’exposer la manière suivant laquelle l’éducation et l’information du public sur la politique contre la discrimination sont assurées ou encouragées.
Article 3 : a) Ratification de la convention n° 144 sur les consultations tripartites
III. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
L’application est confiée au Ministre ayant la fonction publique, le travail et l’emploi dans ses attributions. Elle effectue des visites d’inspection et de contrôle.
- C138 - CONVENTION (N° 138) SUR L'AGE MINIMUM, 1973AGE MINIMUM SPECIFIE: 16 ANS
La liste des lois et règlements mettant en œuvre la Convention
- La constitution du Burundi
- Le Décret-loi n°1/037 du 7juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi
- L’Ordonnance Ministérielle n°630/1 du 5 janvier 1981 portant réglementation du travail des enfants (art.1)
- Le code pénal du Burundi (art.28 et 29)
La convention 138 en son article 1 stipule que : «Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental ».
Son article 2 précise que : « Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque ».
Cette convention est en harmonie avec la législation Burundaise.
En effet, selon le recueil des instruments internationaux et nationaux sur le travail des enfants et ses pires formes, et selon le code du travail Burundais,
« l’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans. Toutefois, une ordonnance du Ministre ayant le travail dans ses attributions peut prévoir des exceptions à ce principe en vertu de l’article 126 du présent code et sous réserve que cette personne ait au moins 12 ans ».
Ce dernier article (126) précise que, « les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, avant l’age de 16 ans, sauf pour l’accompagnement de travaux légers et salubres ou d’apprentissage sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou leur développement normal, ni de nature à porter préjudice à leur assiduité à l’école ou à leur faculté de bénéficier de l’instruction qui y est donnée ».
Pour l’artcle 128 du code du travail, nous retenons que « le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un autre emploi convenable. Si cela n’est pas possible le contrat est rempu du fait de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis et le cas échéant de l’indemnité de licenciement ».
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions en vigueur concerrnant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’organisation et le fonctionnement des services médicaux et sanitaires des entreprises, les conditions spéciales des femmes enceintes et des jeunes gens.
Il convient de souligner que la convention 138 s’applique pour le cas du Burundi, au secteur structuré. Dans le secteur informel, son application s’avère difficile. On notera également qu’en application des art: des 126 et 127 du Code du Travail, l’Ordonnance Ministérielle n° 630/1 du 5 janvier 1980 portant réglementation du travail des enfants a été mise en place.
- C182 CONVENTION (N° 182) SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS, 1999
La lutte contre les pires formes de travail des enfants (PFTE) constitue une action intégrée dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du Burundi. Elle rentre aussi dans les objectifs du Millénaire pour le développement .
Dans l’ensemble, le Burundi met en œuvre les différents instruments juridiques sur le travail des enfants et ses pires formes.
1°) Les instruments juridiques internationaux
- Convention 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail
- La convention internationale relative aux droits de l’enfant
- Le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
- Le protocole facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
- La convention supplémentaire relative à la l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.
- Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
2°) Les instruments juridiques régionaux
- La charte africaine des droits de l’homme et des peuples
- La charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
3°) Les instruments juridiques nationaux
- La constitution du Burundi
- Le Décret-loi n°1/037 du 7juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi
- L’Ordonnance Ministérielle n°630/1 du 5 janvier 1981 portant réglementation du travail des enfants (art.1)
- Le code pénal du Burundi (art.28 et 29)
Article 1
Prière de donner un aperçu général des mesures prises en application de cet article.
Selon le recueil des instruments internationaux et nationaux les mesures prises en application de cet article sont les suivantes :
-L’abolition des pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans notamment :
a) L’esclavage
b) Le trafic de main d’œuvre
c) La servitude pour dettes et d’autres formes de travail forcé
d) La prostitution et la pornographie
e) Le recrutement forcé d’enfants à des fins militaires
f) L’utilisation d’enfants pour des activités illicites comme le trafic de drogues
- L’abolition des travaux dangereux qui peuvent nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants.
Article 3
Prière d’indiquer, pour chacun des alinéas a) à d), les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants pour toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants pour toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans sont les suivantes : la mise sur pieds d’une législation permettant l’élimination effective des pires formes de travail des enfants mais aussi de punir les contrevenants à savoir :
- La constitution du Burundi
- Le Décret-loi n°1/037 du 7juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi
- L’Ordonnance Ministérielle n°630/1 du 5 janvier 1981 portant réglementation du travail des enfants (art.1)
- Le code pénal du Burundi (art.28 et 29)
En plus de cela, le Pays a mis en place une Politique Nationale de protection de l’Enfant au Burundi 2020-2024.
Article 4
Prière d’indiquer les types de travail déterminés conformément au paragraphe 1. Prière de communiquer le texte correspondant.
Prière d’indiquer les mesures prises pour localiser les types de travail ainsi déterminés et d’en communiquer les résultats.
Prière d’indiquer la manière dont la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article a été périodiquement examinée. Prière de fournir toute liste révisée.
Prière d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.
Article 4 :
Selon le l’ordonnance ministérielle n° 630/1 du 5 janvier 1981 portant réglementation du travail des enfants, les types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 :
1°) Le travail de nuit
2°) Les travaux dangereux ou insalubres
3°) Les travaux à caractère immoral
*Les textes correspondants :
- L’ordonnance ministérielle n° 630/1 du 5 janvier 1981 portant réglementation du travail des enfants
- Le code pénal du Burundi
- CONVENTIONS PRIORITAIRES
- C081 - CONVENTION (N° 81) SUR L'INSPECTION DU TRAVAIL, 1947
- Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
La liste des lois et des règlements administratifs qui appliquent les dispositions de la Convention sont :
- La constitution du Burundi
- Le Code du travail
- La Convention elle-même
Prière de donner toutes les informations disponibles sur les mesures dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionné ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
II. Prière de donner, en application de cet article, et pour chacun des articles suivants de la convention, des indications détaillées sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures prises par les autres compétentes pour assurer l’application des dispositions de la convention
Si dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outres les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanction.
Si la Commission d’expert ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Art2 : L’inspection du travail est compétente dans toutes les entreprises du Burundi
Prière de spécifier les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en dehors de celles qui sont prévus au paragraphe I de cet article.
En dehors de celles qui sont au paragraphe1 de cet article, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail sont :
- Identifier les dispositions les règlements d’ordre intérieur des entreprises qui ne sont pas conforme au code du travail
- Valider les règlements d’ordre intérieur des entreprises
- S’impliquer dans la révision du code du travail
- Enregistrement des contrats rompus
- Enregistrement des contrats suspendus
- Enregistrement des déclarations d’ouverture d’entreprises par province et par secteur d’activités
- En cas des conflits entre l’employeur et le travailleur, l’inspecteur du travail doit organiser les séances de conciliation entre les deux parties
- Donner des conseils auprès des demandeurs
Art4 : 1. Prière d’indiquer l’autorité sur la surveillance et le contrôle de la quelle est placée l’inspection du travail.
L’inspection du travail est sous la surveillance et le contrôle du Ministère ayant le travail dans ses attributions.
2. Etats fédératifs : Prière d’indiquer les mesures qui ont pu être prises pour assurer la collaboration des autorités fédérales et des entités constituantes en matière d’inspection du travail
Le Burundi n’est pas un état fédéral.
Art 5 : Prière d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de cet article
a) La coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux existe. La collaboration étroite est constatée entre elle-même et le tribunal de travail, ainsi qu’avec le Comité National de Dialogue Social.
b) Notons que les services d’inspection du travail sont représentés dans les organes tripartites suivants :
- le CNDS ;
- Le Conseil National du Travail
- Commission d’orientation (octroi des permis de travail)
Art6 : Prière de fournir des indications détaillées sur le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection.
Art6 : Le personnel de l’inspection du travail est traité comme tous les fonctionnaires de l’Etat.
Art7 : 1 et 2. Prière d’indiquer quelles sont, en dehors des aptitudes à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, les conditions auxquelles est éventuellement soumis le recrutement des inspecteurs du travail.
3. Prière d’indiquer si possible, les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, en précisant :
a) les mesures prises pour leur formation lors de leur entrée en service ;
b) les mesures prises pour toute formation ultérieure.
Art7 : Il n’y a pas de textes spécifiques pour l’inspection générale du Travail, les inspecteurs du travail sont recrutés comme tous les autres fonctionnaires de l’Etat.
3. a) Les mesures prises pour leur formation lors de leur entrée en service sont :
- les formations internes ;
- le stage probatoire dispensé par l’institution de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).
b) Participation des inspecteurs du travail nouvellement recrutés au stage organisé par le Centre Régional Africain d’Administration du Travail basé à Yaoundé.
Art 9 : Prière de fournir des indications détaillées sur les mesures prises pour faire porter effet à cet article, en précisant dans quelle mesure le personnel chargé des visites d’inspection comprend des experts et des techniciens qualifiés dans les spécialités mentionnées ou dans les spécialités connexes
Art 9 : Parmi les inspecteurs du travail, il y a deux techniciens en chimie, il y a aussi un ingénieur avec une formation Baccalauréat en génie civil, le Ministère ayant le travail dans ses attributions prévoit le recrutement d’un technicien en médecine du Travail.
Au cas où des experts ou techniciens ne participeraient pas aux visites d’inspection, prière de donner des indications sur les mesures prises pour assurer leur collaboration aux activités de l’inspection du travail.
Art. 10 : Prière d’indiquer les effectifs du personnel de l’inspection et de donner des informations d’ordre général sur le nombre des inspecteurs de différentes catégories, en indiquant quels inspecteurs restent chargés de fonctions techniques ou d’un caractère spécial, ainsi que sur la répartition géographique des services d’inspection.
Si ces renseignements figurent dans les rapports adressés au Bureau international du Travail conformément aux dispositions de l’article 20, il peut être fait référence à ces rapports.
Art.10 :
Les effectifs du personnel de l’inspection sont au nombre de 38 inspecteurs du Travail, ainsi que 4 contrôleurs. Donc chaque province a un inspecteur du travail sauf GITEGA qui en dispose 4 inspecteurs, KIRUNDO qui dispose de 2, ainsi que BUJUMBURA Mairie qui a 18 inspecteurs.
Art.11 : Prière de fournir des indications d’ordre général sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions des articles.
Art.11 : 1.a) Les bureaux locaux aménagés ne sont pas suffisants, mais l’autorité compétente est au courant.
b) Non 2. L’autorité compétente prend des mesures nécessaires en louant le bus pour les inspecteurs qui vont effectuer leurs missions à l’intérieur du pays,
Art.13 : Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail disposent des pouvoirs prévus au paragraphe 2 de cet article. Dans le cas contraire, prière de fournir des informations sur les mesures prises en application du paragraphe 3.
Art.13 : Les inspecteurs du travail disposent des pouvoirs prévus à l’article 160 du code du travail.
En effet, ledit article stipule que :
« Pour l’accomplissement de leur mission, les Inspecteurs du Travail ont le pouvoir :
1° De présenter, tant à l’employeur u à son préposé ou aux travailleurs, les observations qui les concernent.
2° De mettre l’employeur, son préposé et les travailleurs, en demeure de veiller à l’observation des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
3° De constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire, l’inobservation est érigée en infraction. Les procès-verbaux sont établis autant que possible sur place par l’inspecteur du Parquet. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à l’employeur dans les 5 jours de son établissement, un autre à la Direction de l’inspection du Travail.
4° De prescrire des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En cas d’urgence, l’Inspecteur peut prescrire l’arrêt du travail. En ce dernier cas, l’employeur ou son préposé peut interjeter recours auprès du Ministère ayant le travail dans ses attributions ; ce recours n’est pas suspensif ».
- Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont munis d’une carte d’OPJ (Officier de la Police Judiciaire)
Art.14 : Prière de préciser les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de cet article.
Art.14 : Au Burundi, c’est l’Institut National de Sécurité Sociale qui est compétent de gérer les accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Pour l’inspection du travail, elle s’arrange pour recueillir les données y relatives.
Art.16 : Prière d’indiquer que les mesures prises pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire.
Art.16 : Les mesures prises pour assurer que les visites soient effectuées :
- des inspecteurs sont affectés dans toutes les provinces ;
- Des descentes sont organisées pour appuyer les inspecteurs se trouvant dans les provinces ;
- On a crée des circonscriptions dans la capitale économique avec des inspecteurs responsables pour assurer le lien de fonctionnement.
- Les contrats de performances (chaque inspecteur a l’obligation de mentionner le nombre de visites qu’il doit faire dans son contrat de performance)
Art. 18 : des sanctions ……….Prière d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions du présent article
Art.18 : les inspecteurs du travail ne sanctionnent pas. Ils donnent des observations d’abord. Si les observations ne sont pas tenues en considération, les inspecteurs multiplient les visites en vue de pousser les concernés à les mettre en application.
Art.19 : Prière d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions du présent article. Prière d’annexer, dans toute la mesure possible, des exemples de rapports d’inspecteurs du Travail ou de bureaux d’inspection locaux.
Art. 19 : L’inspection générale du travail doit soumettre périodiquement à l’autorité centrale. les rapports hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, et annuels, à l’autorité centrale. La partie II est traitée de la même chose que la partie I
Donc au Burundi, l’Inspection générale du travail est compétente aussi bien dans l’industrie que dans le Commerce.
- C144 - CONVENTION (N° 144) SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES RELATIVES AUX NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL, 1976
I. Prière d’indiquer s’il est donné effet aux articles de la convention.
Le Gouvernement du Burundi collabore étroitement avec les partenaires sociaux, y compris la COSYBU et la CSB. En effet, depuis 2008, une ONG Italienne, du nom de ISCOS, avait un projet mis en œuvre au Burundi. Dans ce projet, il y avait plusieurs types de formations, dont les personnes formées étaient choisies d’une manière tripartite. C’est dans ce cadre qu’un projet de charte de Dialogue Social a été élaboré. Dans cette charte, chaque partie s’est engagée à promouvoir le dialogue Social, à mettre avant les consultations tripartites afin de résoudre les différends du Monde du travail. Ce document a été approuvé par les trois partenaires à savoir le Gouvernement, La Confédération la plus représentatives COSYBU, l’Association des Employeurs du Burundi.
Le Gouvernement de la République du Burundi, en étroite collaboration avec les organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives, AEB et COSYBU, ont adopté la Charte Nationale de Dialogue Social. Cette dernière met en évidence les mécanismes de mise en œuvre du Dialogue Social au Burundi et au premier plan, elle prévoit la mise en place d’un organe national de dialogue social : le Comité National de Dialogue Social(CNDS).
Le CNDS, en tant qu’organe national de dialogue, dispose des branches provinciales dans toutes les provinces du Pays, les Comités Provinciaux de Dialogue Social (CPDS) mais également, dans le cadre du renforcement du dialogue au niveau des entreprises, plusieurs dizaines de branches d’activités économiques disposent d’un Comité de Dialogue Social dans la Branche d’activité (CDSB).
Au niveau de la composition de toutes ces organes de dialogue (CNDS, CPDS et CDSB), nous retrouvons chaque fois la dimension « tripartite » qui est respectée.
En effet,
- Au niveau national, le CNDS est composé comme suit :
- 7 membres représentant le Gouvernement ;
- 7 membres représentant les employeurs ;
- 7 membres représentant les travailleurs ;
- Un bureau tripartite présidé par une personnalité indépendante choisie par les partenaires sociaux et dont l’autorité morale et les compétences en matière économique et sociale le rendent particulièrement apte à promouvoir le dialogue social tripartite, à prévenir et à régler les conflits sociaux.
Au niveau de la législation, le CNDS est mis en place par le Décret N° 100/132 du 21 Mai 2013 portant révision du Décret N° 100/47 du 09/02/2012 portant création, composition et fonctionnement du Comité National de Dialogue Social.
- Au niveau provincial, dans les 17 provinces du Pays, chaque CPDS est composé comme suit :
- 3 membres représentant le Gouvernement ;
- 3 membres représentant les employeurs ;
- 3 membres représentant les travailleurs ;
- Un bureau tripartite composé par un Président, un Vice-Président et un Secrétaire.
Les CPDS sont régit par l’Ordonnance Ministérielle n° 570/1697 du 21/11/2017 portant création, composition et fonctionnement d’un Comité Provincial de Dialogue Social (CPDS).La Présidence du CPDS est rotative toutes les trois années. Il importe de noter que les noms de ces membres de ces structures dont données par leurs organisations professionnelles respectives.
Le Comité de Dialogue Social dans la Branche (CDSB) est composé comme suit :
- 5 membres représentant l’employeur ;
- 5 membres représentant les travailleurs.
Les CDSB sont régit par une ordonnance Ministérielle n°570/1648 du 21/11/2017 portant Création, Composition et Fonctionnement des Comités paritaires bipartites de Dialogue Social au niveau des Branches d’activités économiques.
Les fréquences des consultations tripartites de ces comités se présentent comme suit:
- Au niveau du CNDS
- Les membres du bureau se réunissent chaque fois le mois, en réunion ordinaire. Ils peuvent aussi se réunir chaque fois de besoin en réunion extraordinaire ;
- Les membres du CNDS(21 membres + le Président) se réunissent une fois le trimestre en session ordinaire et chaque fois que de besoin en session extraordinaire.
Ces consultations sont régulières et tous les thèmes en rapport avec le monde du travail sont discutés. Des recommandations sont formulées pour résoudre les préoccupations des partenaires sociaux. Ces recommandations sont adressées aux concernés pour être exécutées.
- Au niveau des CPDS
- Les membres du bureau se réunissent chaque fois le mois en réunion ordinaire mensuelle et sont susceptibles de se réunir en réunion extraordinaire chaque fois de besoin ;
- Les membres des CPDS se réunissent une fois le trimestre en session ordinaire et chaque fois que de besoin en sessions extraordinaires.
- Au niveau des CDSB
Les CDSB se réunissent chaque fois que de besoin pour des consultations par rapport aux questions sectorielles. Ils discutent principalement des questions spécifiques à leurs secteurs respectifs. A part quelques secteurs comme la santé et l’éducation où ces comités sont actifs, les autres nécessitent une action dans le cadre de les redynamiser.
Par ailleurs, la Formation sur les normes internationales du Travail, que nous venons de faire sous la supervision de Madame HOLMGREN Christina, a concerné également les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont fait ensemble les exercices pour répondre aux questions de la Commission des Experts de l’OIT.
Par ailleurs, nous avons mené depuis 2015, des sensibilisations à l’endroit des partenaires sociaux sur les possibilités de ratifications de la Convention 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques.
En bref ; les consultations tripartites se font, chaque fois que de besoin.
b) en vertu de la législation.
Dans la première hypothèse, prière d’indiquer comment il est donné effet aux articles de la convention.
Dans la seconde hypothèse, prière de donner la liste des dispositions constitutionnelles, législatives, administratives ou autres qui font porter effet aux articles de la convention. Prière d’annexer au rapport les textes de ces adverses dispositions, à moins qu’ils n’aient déjà été communiqués au Bureau international du travail.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
II. ARTICLE 1
Prière d’indiquer quelles sont, dans votre pays, les organisations représentatives aux fins de la convention.
Aux fins de la convention les organisations représentatives sont :
-COSYBU : Confédération des Syndicats du Burundi
-AEB : Association des Employeurs du Burundi
Si votre pays n’a pas ratifié la convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, prière d’indiquer également de quelle manière le droit à la liberté syndicale est garanti à ces organisations.
Notre pays a ratifié la convention en question
ARTICLE 2
Prière de décrire les procédures assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1.
Prière d’indiquer la manière dont ont été déterminées ces procédures et d’indiquer toutes consultations intervenues à cette fin avec les organisations représentatives.
Art2 : Les consultations efficaces entre les représentants du Gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur les questions des activités de l’OIT se font à travers les sessions du Conseil National du Travail, le Comité National de dialogue Social,
On procède également à des réunions, sessions, où on échange des informations, discussions mais aussi par une étroite collaboration, par exemple dans la mise en œuvre des projets tripartite.
ARTICLE 3
Prière de décrire la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention, et d’indiquer les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu.
Art 3. –Aux fins de la convention, les représentants des employeurs sont élus par les employeurs eux-mêmes, tandis que ceux des travailleurs sont élus par les travailleurs à travers leurs syndicats, fédérations ou confédérations respectives.
Leur représentativité comporte un nombre égal tant des représentants du Gouvernement, des employeurs que des travailleurs.
Prière de décrire la manière dont est fourni le support administratif aux procédures visées par la convention.
Prière de décrire tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux participants aux procédures consultatives.
- Prière d’indiquer l’autorité ou les autorités auxquelles est confié l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles il est assuré que des consultations adéquates ont lieu sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1.
III.L’application des lois et règlements administratives est confiée au Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi.
- CONVENTIONS TECHNIQUES
- C001 - Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919
L’article 2 de la convention « Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après:
- les dispositions de la présente convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste de confiance;
- lorsque en vertu d'une loi ou par suite de l'usage ou de conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l'autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants susmentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine; le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour;
(c) lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ou moins ne dépasse pas huit par jour et quarante-huit par semaine ».
L’article 3 de la même convention précise que « La limite des heures de travail prévue à l'article 2 pourra être dépassée en cas d'accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement ».
Cette convention est en pris en compte.
- C011 - Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921
Les lois et règlements appliquant la dite convention sont :
- Le code du travail Burundais
- Constitution du Burundi
D’après le décret-, loi n° 1/ 90 du 25 août 1967 sur les associations rurales : « l’osque le pouvoir public, à l’aide d’une dotation publique, entreprend un projet ayant pour objet, entre autres, la mise en valeur des terres ou d’élevages , le ministre de l’ Agriculture peut constituer des associations rurales, auxquelles il est obligatoire d’adhérer et dont le ministre fixe les statuts.
Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, les prestations de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance des règles de discipline culturale ou autres, sous peine de saisie des biens du membre. »
Selon l’art 32 de la constitution du Burundi : « la liberté de réunion et d’association est .garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi. »
Le code du Travail Burundais est clair en matière de Liberté d’association de négociation collective
En effet, il précise en son article 7, que « les travailleurs et les employeurs ont le droit de s’organiser librement dans le respect de la charte de l’unité nationale, de la constitution, des lois et règlements pour la défense de leurs intérêts professionnels ».
- C012 - Convention (n° 12) sur la réparation (agriculture), 1921
I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention.prière d’annexer au rapport des exemplaires des dites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans la quelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adopté ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
I. Liste de lois et de règlement administratif qui appliquent les dispositions de la convention sont :
-Loi N° 1/ 010 du 16 Juin 1999 portant code de la sécurité sociale
-Décret-loi N°1/031 du 07/71993 portant révisions du Code du Travail du Burundi
-loi n°1/011 du 29 novembre /2002 portant l’organisation des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs.
II. Prière de donner des indications détaillées sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de l’article1 de la convention.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière des spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités national pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilité de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignement demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Article 1
Si les salariés agricoles bénéficient d’un régime spécial de réparation des accidents du travail et d’assurance-accidents, prière d’indiquer les différences qui peuvent exister entre le régime général et ce régime spécial en ce qui concerne :
a)le mode de détermination des personnes et des entreprises respectivement assujetties ;
b) les conditions d’attribution et le montant des prestations en nature et en espèces.
III. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
III. C’est au Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi qu’est confiée l’application des lois et règlements administratifs. L’Inspection du Travail se charge du contrôle de la dite application.
IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
IV. Aucune infraction au sujet du Travail de nuit des enfants n’a été enregistrée par le Tribunal du Travail ou l’Inspection du Travail dans le secteur formel.
V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
V. Depuis plusieurs années, l’Inspection du Travail ne donne pas de rapports annuels publiés faute de moyens. Mais pour cette année, une nette amélioration se fait voir, ce rapport est en cours de préparation il sera publié récemment.
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
La copie du présent rapport est communiquée à l’Association des Employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération des Syndicats du Burundi (COSYBU).
- CONVENTION (N°14) SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE (industrie), 1921
I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
- Le Décret loi n° 1/037 du 7/7/1993 portant révision du Code du Travail du Burundi.
- Statut Général des fonctionnaires
- La constitution.
- Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autre mesures concernant l’application de chacun de ces articles.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanction.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des convention et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précision ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler le points en question.
Art 1. Prière d’indiquer, le cas échéant les décisions qui ont été prises en vertu du dernier paragraphe de l’article
Pour ce qui concerne le repos hebdomadaire des travailleurs, le Burundi ne fait pas de distinction entre ceux qui relèvent du secteur industrie ou commerce ou encore de l’agriculture.
Art 4. Lorsqu’il a été fait usage des dispositions de cet article, prière d’indiquer les méthodes qui ont été adoptées en vue de la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs.
Les méthodes qui ont été adoptées en vue de la consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs sont entre autre :
-L’invitation aux réunions tenues par la partie gouvernement
-L’invitation à prendre part au conseil National du travail
-L’invitation à participer dans la réalisation des travaux de grande envergure tels les enquêtes etc…
Art 5. Prière de donner des renseignements a) les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées, le cas échéant, en vertu de l’article 4 ; b) les accords ou les usages locaux qui ont déjà prévu de tels repos.
a)En vertu de l’ordonnance Ministérielle n°650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail du jour de repos hebdomadaire et des heures de jours fériés, les dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées sont les suivants :
1. Art 4 de la dite ordonnance stipule qu’à condition de bénéficier d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives au cours da la semaine ou de la semaine qui suit, le personnel peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié dans les établissements appartenant aux vingt quatre catégories énumérées par ledit article ainsi que pour les travaux qu’il cite.
2. Art 5 de la convention quant à lui dispose que « dans les entreprises agricoles soumises à l’influence des saisons, le personnel peut être occupé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié dans la limite de 12 fois par année, sous réserve d’un repos compensatoire correspondant, accordé dans le trimestre suivant le mois où il a été fait usage des dérogations prévue au présent article.
3. Pour le personnel occupé à la conduite des machines matrices, au nettoyage des locaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui doivent nécessairement être faits le jour de repos des autres travailleurs le travail est autorisé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié sous réserve d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives à accorder au cours de la semaine, et de l’accomplissement des formalités visées à l’article 13 de la présente ordonnance.
4. Le travail des gardiens et des sentinelles est autorisé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié à condition de leur donner un repos compensatoire.
5. Le personnel domestique peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié, sous réserve d’un repos compensatoire d’un jour ou deux demi-journées soit donné dans la semaine dans la limite de 12 fois par année, sous réserve d’un repos compensatoire correspondant, accordé dans le trimestre suivant le mois où il a été fait usage des dérogations prévues aux précédent article
6. . Pour le personnel occupé à la conduite des machines matrice, au nettoyage des locaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui doivent nécessairement être fait le jour de repos des autres travailleurs, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié sous réserve d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives à accorder au cours de la semaine et de l’accomplissement des formalités visées à l’article 13 de la présente ordonnance.
7. Le travail des gardiens et de des sentinelles est autorisé le jour de repos hebdomadaire et le jour férié à condition de leur donner un repos compensatoire au cours des 12 mois suivant le jour où il a été fait usage de la dérogation du présent article
8. Le personnel domestique peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié, sous réserve d’un repos compensatoire d’un jour ou deux demi-journées soit donné dans la semaine
Article 6
En communiquant la liste prévue par cet article, prière d’indiquer séparément :
a)les exceptions totales ;
b) les exceptions partielles, en faisant dans ce dernier cas, une distinction entre les suspensions et les diminutions et en donnant des informations aussi complètes que possible sur de telles suspensions et diminutions.
a) exception totales
L’OM n°650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail du jour de repos hebdomadaire et des heures des jours fériés prévoit en sa section 2 article 9 points 1,2 et 3 des exceptions totales en ces termes.
« En cas d’accident survenu ou imminent et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement normal de l’entreprise, le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié
2 .Pour prévenir la perte de marchandises périssables ou pour répondre à des surcroits extra ordinaires de travail et pour autant que l’employeur ne puisse avoir recours à d’autres moyens, le personnel peut être occupé le jour du repos hebdomadaire et le jour férié douze fois par année au maximum.
3.Le bénéfice des dérogations prévues au présent est acquis de plein droit sous réserve d’en aviser à l’avance l’inspecteur du travail en précisant les circonstances justifiant la dérogation, sa date, sa durée et le nombre de travailleurs intéressés ».
b) Exceptions partielles
La Section 3 de l’OM n°650/22 du 17/2/1984 à son article 10 stipule que « lorsqu’il est reconnu que l’application des dispositions de la présente ordonnance concernant le jour férié serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement, le travail exceptionnellement et pour le motif nettement établis être autorisé ce jour sous réserve d’un repos compensatoire donné par roulement ou collectivement un autre jour de la semaine ou de la semaine suivante.
Pour faire usage des dérogations prévues au présent article, l’employeur doit avoir obtenu préalablement l’autorisation de l’inspecteur du travail. La demande d’autorisation formulée par l’employeur doit être adressée à l’inspecteur du travail en indiquant les circonstances justifiant la dérogation, sa date, sa durée, le nombre de travailleurs intéressés et les mesures prises pour le repos compensatoire »
III. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc. mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
L’application des lois et règlements administratifs mentionnés en haut est confiée à l’Inspection Générale du Travail et de la Sécurité Sociale pour le personnel sous contrat tandis que la même application est confiée à l’Inspection Générale de la Fonction Publique pour le personnel sous statut. Le système de sanction n’est pas prévu.
IV .Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Les tribunaux judiciaires n’ont pas été saisis pour un cas de violation de principes relatifs à l’application de la convention 14.
Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La convention 14 sur le repos hebdomadaire est appliquée par le code du travail, et les différents statuts des fonctionnaires.
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport à été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations
Représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organisations autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
L’Association des Employeurs du Burundi et la Confédération des Syndicats du Burundi toutes les deux étant respectivement les représentants des employeurs et ceux des travailleurs les plus représentatives n’ont pas eu copie du rapport
- C017 - Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925
Les lois et règlements appliquant la dite convention sont :
- Le code du travail Burundais
- Le code de protection Sociale
Le code du travail prévoit les réparations des accidents du travail. A cet effet, les articles de 140-145 mentionnent la manière dont les accidents de travail sont réparés. Nous donnons l’exemple de l’article 141 « Lorsque, en cas de maladie dûment constatée par un médecin, ou en cas d’accident, le travailleur est dans l’incapacité de fournir ses services, il a droit, à la charge de la sécurité sociale, à une indemnité journalière de maladie calculée sur la base du salaire moyen mensuel en espèce qu’il percevrait avant la maladie ou l’accident ».
- C018 - Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925
Les lois et règlements appliquant la dite convention sont :
- Le code du travail Burundais
- Le code de protection Sociale
Le code du travail prévoit les réparations des accidents du travail.
« En cas d’accident ou de maladie pouvant engager la responsabilité d’un tiers et ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l’exercice d’une action contre le tiers ne dispense pas l’employeur et la sécurité sociale de remplir les obligations prévues au présent chapitre ».
- C019 - Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925
- Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdits lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
La liste des lois et règlements administratifs :
- -Loi n° 1-010 du 16 juin 1999 portant code de la sécurité sociale
- -Décret-loi n° 1/037 07/07/1993 portant révision du code du travail du Burundi
- Loi n° 1/011 du 29 novembre 2002, portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le code du Travailleurs et assimilés
- Loi n° 1/04 du 27 janvier 2010 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels des fonctionnaires magistrats et agent de l’ordre judiciaire
- Loi n° 1/02 du 7 janvier 2014 portant code des assurances au BURUNDI
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
- Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.
L’article premier de la convention dit que :
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention qui seront victimes d'accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu'il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail.
2. Cette égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. Toutefois, en ce qui concerne les paiements qu'un Membre ou ses ressortissants auraient à faire en dehors du territoire dudit Membre en vertu de ce principe, les dispositions à prendre seront réglés, si cela est nécessaire, par des arrangements particuliers pris avec les Membres intéressés
L’article 2 de la convention précise que « Pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés ».
- La Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la Protection Sociale au Burundi, précise que son champ d’application s’étend aux « travailleurs Burundais ou ressortissants de la Communauté Est Africaine occupés par une entreprise située au Burundi et qui sont détachés sur le territoire d’un autre pays afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise et à condition que la durée prévisible n’excède pas 6 mois »
- La Loi n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la Protection Sociale au Burundi, s’étend également aux travailleurs étrangers employés occupés par une entreprise située à l’étranger et qui sont détachés sur le territoire du Burundi, afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise et à condition que la durée prévisible excède six mois.
Prière de donner des renseignements sur les accords spéciaux qui ont pu être conclus en vertu de cet article en fournissant des exemplaires des textes de ces accords
Selon la loi du n° 1/12 du 12 mai 2020 portant Code de la Protection Sociale au Burundi, les dispositions des points 7,9, 10 et 11 de ce code s’appliquent sous réserve des accords de réciprocité des conventions internationales ratifiées par le Burundi ou des conventions particulières entre les organismes de sécurité sociale, à moins que ces instruments ne prévoient une protection inférieure à celle prévue par ces dispositions.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet.
Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Art3 prière d’indiquer s’il existe déjà dans votre pays une législation sur la réparation des accidents du travail, si non quelles sont les mesures prises pour donner suite aux dispositions de cet article.
oui il existe dans notre pays une législation sur la réparation des accidents du travail. Il s’agit du code du travail du Burundi qui datait du 7/7/1993 et du code de la protection social au Burundi du 12/5/2020.
III. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
L’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, est confiée aux autorités suivantes : -
- Le Ministre de la Fonction Public du Travail et de l’Emploi.
- Le Ministre ayant la Protection Sociale dans ses attributions.
Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Les services d’inspection effectuent des visites d’inspection et de contrôle.
IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
L’inspection n’a pas relevé de cas d’infractions
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existants éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
Rép : Les rapports sont communiqués au cabinet du Ministre et aux employeurs.
- C026 - Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928
I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau International du Travail.
La liste des lois et des règlements administratifs :
- Décret-loi n°1/37 du 7 juillet 1993 portant révision du code de travail du Burundi
- L’Ordonnance .Ministérielle n°650/11/88 du 30/04/1988 portant fixation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (S.M.I.G),
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
Le code du Travail est en révision, le projet du code révisé est déjà passé à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Nous attendons la promulgation.
Le Comité National du Travail s’est déjà penché sur cette question. Une étude sur le SMIG s’est avérée impérative. Le Gouvernement est entrain de voir comment recruter un consultant pour mener cette étude et faire des propositions concrètes à appliquer.
II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles. Le Comité National du Travail s’est déjà penché sur cette question. Une étude sur le SMIG s’est avérée impérative. Le Gouvernement est entrain de voir comment recruter un consultant pour mener cette étude et faire des propositions concrètes à appliquer.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Article 2 : Prière d’indiquer la méthode qui a été adoptée pour la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3 : Prière de donner des renseignements complets sur les méthodes de fixation des salaires minima qui ont été adoptées dans votre pays, ainsi que sur les modalités de leur application, conformément aux dispositions du présent article, en indiquant la méthode qui a été employée pour la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés (paragr. 1) et su les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application des méthodes (paragr.2)
Prière d’indiquer également s’il a été fait usage de la faculté prévue au paragraphe 3, dans le cas de contrats collectifs (abaissement des taux minima de salaire par autorisations générales ou particulières de l’autorité compétente).
Article 5 :Si les statistiques existantes le permettent, prière d’indiquer séparément, dans l’exposé mentionné à l’article 5, le nombre des hommes et des femmes, ainsi que des adultes et des jeunes gens, qui sont soumis à la réglementation et les taux de salaire minima fixés pour chacune de ces différentes catégories de travailleurs.
III. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée, conformément au présent article, l’application des lois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus sous I et II, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré, en indiquant le délai prévu au deuxième paragraphe du présent article, tel qu’il a pu être fixé par la législation nationale. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
C’est le Ministère ayant le travail dans ses attributions.
IV. Prière d’indiquer su des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Les tribunaux judiciaires ou autres n’ont pas rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
- Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et en fournissant toutes autres informations qui peuvent paraître utiles, à moins que ces informations n’aient déjà été communiquées sous d’autres rubriques et en particulier sous II (art.5).
La Convention est appliquée à travers le code du travail.
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
- C027 - Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929
Bien que la convention 27 sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau ait été ratifiée par le Burundi, il n‘existe aucune disposition y relative dans la législation Burundaise.
- C042 - Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934
- Lois et règlements administratifs qui appliquent les dispositions de la convention ainsi que les textes y relatifs
- Décret- loi n°1/37 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail
- Loi n°1/12 du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi
- Loi n°1/10 du 16 juin 1999 portant code de la sécurité sociale
Dans le code de la protection sociale, l’article 39 stipule que « Le régime des risques professionnelles garantit aux personnes protégées par le service des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».
L’article 30 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 Avril 1980 dit que :
« En cas d’incapacité temporaire du travailleur résultant de l’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur paiera à la victime la rémunération complète pendant les 30 premiers jours d’incapacité»
Si celle-ci se prolonge, l’employeur paiera à la victime pendant les 3 mois calendrier suivant indépendamment des indemnités allouées à l’INSS, une allocation journalière égale à 24% de la rémunération que percevant la victime au moment de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Les avantages visés ci-dessus ne sont pas applicables au cas d’accident survenu sur le chemin du travail.
Le code du travail, dans l’article 141, dit que « lorsque en cas de maladie dûment constatée par un médecin, ou en cas d’accident, le travailleur est dans l’incapacité de fournir ses services, il a droit, à la charge de la sécurité sociale, à une indemnité journalière de maladie calculée sur la base 2/3 du salaire moyen mensuel en espèce qu’il percevait avant la maladie ou l’accident »
Mesure d’adoption ou de modification des lois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
Prière de donner un exposé sommaire des principes généraux de la législation nationale sur la réparation des accidents du travail
- Droit à la sécurité sociale à tout le monde
- Niveau de vie suffisant
- Aide et assistance spéciale à la maternité et à tous les enfants
- Application des instruments internationaux relatifs aux maladies professionnelles
Prière de donner les renseignements sur le taux de réparation prévue par la législation nationale pour les dommages résultants d’accidents de travail
- Convention (N°52) sur les congés payés, 1936
- a) Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc.., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
- Le Décret-loi n° 1/037 du 07/7/1993 portant révision du code du Travail du Burundi
- La constitution de la République du Burundi
- Le code du Travail en cours de révision en a tenu compte
b) Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
L’ordonnance suivante vient en complément du code du travail Burundais et permet la mise en œuvre de la convention 52 sur les congés payés, 1936 :
O M n° 110/172 du 18/11/1971 portant durée du congé annuel payé et congés de circonstances.
II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.
- Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet, Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogations figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.
Au Burundi, seules les conventions fondamentales font parties intégrantes de la constitution (art. 19 de la Constitution Nationale)
Cependant, la C 52 sur les congés payés trouve son application dans la loi n° 1/28 du 23 août 2006 portant statut générale des fonctionnaires (art 50 à 58) et dans le décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail Burundais ( art 130 à 138)
L’application desdites lois et règlements administratifs est confiée au Ministère ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions.
- Si la Commission d’experts ou la Commission de la Conférence pour l’application des conventions et recommandations ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
La Commission des Experts ou la commission de la conférence pour l’application des conventions et recommandations n’ont pas été amenés à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention C 52. Donc, on n’a pas de renseignements à fournir.
Question : Prière d’indiquer les méthodes adoptées pour procéder à la consultation des principales organisations d’employeurs et d’autres travailleurs intéressés s’il en existe en vue de déterminer la ligne de démarcation prévue par le paragraphe 2 du présent article.
Art.1 : A)
Les méthodes adoptées pour procéder à la consultation des principales organisations d’employeurs de travailleurs sont de 3 ordres :
- Dans la réalisation des travaux de grande envergues tels les enquêtes et autres
- Au travers le conseil le conseil National du travail auquel on fait appel dans la prise de décisions importantes en matière de travail
- Dans la tenue éventuelle des réunions auxquelles les principales organisations des employeurs et des employeurs sont invitées.
Question : Si il a été usage des dispositions du paragraphe 3 du présent article, prière d’indiquer le cas échéant quelle exemptions ont été accordées en vertu soit de l’alinéa a ou b…………
B) Le Code du Travail burundais traite de la même manière les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur et les autres travailleurs en matière de congé payé. Il n’y a pas d’exemption.
Question : Lorsque, à titre exceptionnel, il a été usage des dispositions du paragraphe 4 du présent article, prière d’indiquer la durée de chacune des parties en lesquelles le congé a été fractionné, en spécifiant en même temps la nature des circonstances spéciales.
Art 2.
En vertu de l’article 130 point E du code du travail Burundais, les travailleurs ayant l’ancienneté d’une année de travail ou pas peuvent prendre le congé annuel en même temps durant la période de fermeture annuelle de l’entreprise décidée par l’employeur et son personnel.
Selon, l’article 130 point C du code du travail, le plan prévisionnel des congés est établi dans la mesure du possible, au début de l’année, par l’employeur en concertation avec le conseil d’entreprise ou à défaut de celui-ci les travailleurs.
Tout congé annuel payé, y compris le congé cumulé peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du travailleur. Les modalités du fractionnement peuvent être déterminées par voie de convention collective ou individuelle de travail, par convention collective d’établissement, par sentence arbitrale ou dans un règlement d’entreprise.
Article 5
S’il a été fait usage des dispositions de cet article, prière d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Art 5. L’article 138 alinéa 2 stipule que « Le travailleur, sous peine de déchéance du droit aux prestations de congé prévu par le présent chapitre, doit s’abstenir d’exercer, pendant toute la durée du congé légal, une activité salariée au service d’un autre employeur »
Néanmoins, la loi n° 1/28 du 23/08/2006 portant statut général des fonctionnaires dispose, en son article 50 alinéa 2 que « sauf exception précisée par décret, le fonctionnaire en position de congé reste normalement à la charge administrative de son service d’affectation ».
Article 7
Question : Prière de communiquer les modèles du registre approuvé par l’autorité compétente.
Annexe 1
REGISTRE D’EMPLOYEUR
Les modèles du registre approuvé par l’autorité compétente
N° d’ordre
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NOM ET PRENOM DU TRAVAILLEUR
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AGE
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LIEU DE NAISSANCE
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NATIONALITE
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ADRESSE
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SITUATION FAMILIALE
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DATE D’ENTREE
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DATE DE SORTIE
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Annexe 2
REGISTRE D’EMPLOYEUR
Fiche ou Feuille Individuelle portant les indications visées à l’article 168, a) du CT
Travailleur :
- Nom,
- Numéro d’ordre du registre d’employeur
- Né le …..
- Sexe… Nationalité
- Situation de famille
- Métier ou profession
- Lieu de résidence au moment de la signature du contrat
- Condition du contrat
- Date de l’engagement
- Durée de l’emploi
- Nature du travail à exécuter
- Lieu d’exécution du travail
- Classification professionnelle
- Salaire convenu
- Salaire de base
- Primes :
- -indemnités
- -avantages en nature
- Lieu ou les travailleurs a le droit de se rendre en congé aux frais de l’employeur
- Lieu de rapatriement en fin de contrat
Conditions spéciales du contrat (éventuellement)
- Essai
- Préavis
- Durée des congés
- Périodicité des congés à prendre hors du lieu d’emploi aux frais de l’employeur
- Consistance du logement et éventuellement, montant de la retenue
- Conditions de voyage et de transport
- Dispositions diverses
- Date et numéro de l’engagement du contrat aux bureau de main-d’œuvre
- Date et numéro du visa (éventuellement)
- -Date et nombre de jours de congé
-Numéro de la carte de travail (le cas échéant)
-Numéro d’immatriculation à l’INSS
-Date et cause de la cessation définitive du travail
DISPOSITION DIVERSES ET MISE A JOUR
- Situation de famille
- Salaire successif,
Annexe 3
REGISTRE D’EMPLOYEUR
N° 1…….
N° D’ORDRE
|
NOM ET PRENOM DU TRAVAILLEUR
|
DATE D’ENGAGEMENT
|
NATURE DU TRAVAIL
|
|
|
|
|
DATE DE CESSATION DE SERVICE
|
CAUSE DE CESSATION DU SERVICE
|
|
|
Annexe 4
N°….
N° D’ORDRE
|
NOM ET PRENOM DU TRAVAILLEUR
|
AGE
|
DATE D’ENGAGEMENT
|
NATURE DU TRAVAIL
|
|
|
|
|
|
DATE DE CESSATION DE SERVICE
|
CAUSE DE CESSATION DE SERVICE
|
|
|
Annexe 5
DATE DE L’INSPECTION
|
OBJET DE L’OBSERVATION
|
DELAI ASSIGNE
|
OBSERVATION SUITE DONNEE
|
SIGNATURE INSPECTEUR
|
|
|
|
|
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- Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus, etc., et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur le systèmes de sanctions prévu par l’article 8 de la convention, ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
L’application des lois et règlements administratifs mentionnés en haut est confiée à l’Inspection Générale du Travail et de la Sécurité Sociale pour le personnel sous contrat tandis que la même application est confiée à l’Inspection Générale de la Fonction Publique pour le personnel sous statut. Le système de sanction n’est pas prévu.
IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir de texte de ces décisions.
IV. Les tribunaux judiciaires ou autres n’ont pas rendu des décisions comportant des questions de principes relatifs à l’application de la convention 52.
V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs (divisés en adultes et jeunes gens de moins de seize ans, y compris les apprentis) qui sont visés par la législations en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
De manière générale, il existe des congés payés selon le code du travail et les différents statuts des fonctionnaires. D’autres sont fixés, soit par Décret Présidentiel, soit par Ordonnance Ministérielle.
Les services de l’Inspection font des visites dans les entreprises et font des contrôles sur l’application de la Convention 52 de l’OIT.
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existants éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
. Il va sans dire que ces dernières ne pouvaient pas émettre des observations quelconques sur un rapport non reçu
- C062 - Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
Liste des lois :
- Ordonnance R/U n°222/67 du 20 mars 1958 (146-306) portant disposition générale relative à la sécurité des lieux de travail
- Loi n°1/09 du 12 aout 2016 portant code de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction au Burundi
Quelques dispositions du code du travail parlent de sécurité, de santé et de l hygiène en milieu du travail.
L’article 11du code du travail burundais stipule que « Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de mesures satisfaisantes de protection de sa santé et de sa sécurité. La prévention des accidents du travail est une obligation impérative du chef d’entreprise.
La formation des travailleurs à la sécurité est organisée dans toute entreprise. »
Pour ce fait, l’industrie du bâtiment n’est pas épargnée.
Quant à l’article 146 « Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’organisation et le fonctionnement des services médicaux et sanitaires des entreprises, les conditions de travail spéciales des femmes enceintes et des jeunes gens. »
L’article 148 « Les travailleurs sont tenus à une discipline stricte en matière d’hygiène et de sécurité et doivent utiliser les dispositifs prescrits par l’employeur ou son représentant. »
En ce qui concerne l’article 149, « Un comité d’hygiène et de sécurité sera créé dans certaines entreprises selon des critères objectifs qui seront définis par une ordonnance du Ministre ayant le Travail dans ses attributions. Dans les autres cas, le rôle de ce comité sera assuré par le conseil d’entreprise.
Le comité d’hygiène et de sécurité sera chargé de :
- Veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité et d’hygiène ;
- Détecter les risques menaçant la santé ou la sécurité des travailleurs ;
- Etudier les mesures de prévention qui s’imposent ;
- Intervenir en cas d’accident.
L’article 150 à son tour précise que « Tout chef d’établissement doit se tenir informé des risques liés aux progrès techniques et organiser la sécurité en conséquence par des mesures de prévention. Il est tenu d’intégrer la sécurité dès la conception des locaux, machines et produits. Il est tenu d’organiser périodiquement une formation pratique à la sécurité et à l’hygiène au bénéfice du personnel embauché et de celui qui change de poste de travail. Cette formation inclut la prévention des accidents.
- C089 - Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948
La législation Burundaise ne fait pas de distinction entre travailleur homme ou femme en matière de travail de nuit.
Néanmoins, l’article 122 du code du travail accorde aux femmes enceinte, dont l’état de santé a été constaté par un médecin le droit à une suspension de travail sans préavis »
- C090 - Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948
- Prière de donner la liste de lois et des règlements administratifs, ect…
La liste des lois et des règlements administratifs sont :
- le code du travail
- L’ordonnance Ministérielle n° 630 /1 du 5 Janvier 1980 portant règlementation du travail des enfants dans ses articles 9, 10,11 est conforme à la convention 90 sur le travail de nuit des enfants
- Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc…, mentionnées ci-dessus, ou sur toute autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.
- Si dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ces dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet.
Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives clles des dispositions de la conventions qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, tels que par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ces dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation adéquates et aux sanctions.
Si la commission d’experts ou celle de l’application des conventions et recommandations de la conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaitre quelle action a été entreprise par votre Gouvernement pour régler les points en question.
- C094 - Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949
Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
I. Décret-loi n° 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du code du travail du Burundi.
-L’Ordonnance Ministérielle n° 630/117 du 9 mai 1979 (102-103 a) portant durée légale du travail et dérogation.
-Code des marchés publics.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
Article 1
Prière d’indiquer dans quelle mesure et dans quelles conditions la convention a été appliquée aux contrats mentionnés au paragraphe 2.
S’il a été fait usage des exemptions prévues au présent article, prière d’indiquer :
- Quelle limite a été fixée pour le montant des fonds publics, conformément au paragraphe 4 ;
- Quelles catégories de personnes ont été exemptées en vertu du paragraphe 5.
Art.1 : a)-
- D’après l’art. 6 du code des marchés publics : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics dont la valeur hors taxes est égale ou supérieure aux seuils réglementaires, tels que définis dans les textes d’application. Le choix de la procédure applicable pour la détermination des seuils est fait selon la nature du marché, quelque soit le nombre de prestations auxquels il est fait appel ».
Article 2
Prière d’indiquer :
- Les termes des clauses à insérer dans les contrats et toutes modifications de ces termes déterminés conformément au paragraphe 3 ;
- Les mesures qui ont été prises pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses.
Art.2 : a)-
- L’exigence de l’achat du dossier d’appel aux soumissionnaires
Article 3
Prière d’indiquer des dispositions de la législation nationale, des conventions collectives et des sentences arbitrales relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs intéressés et, lorsqu’il n’existe pas de telles dispositions, prière d’indiquer toutes les mesures prises pour assurer dans ces domaines des conditions justes et raisonnable
Selon l’article 140 alinéa 1 du code du travail, l’employeur du secteur parapublic, mixte et privé est tenu de s’affilier à une assurance maladie. En cas de maladie ou d’accident, l’ organisme de sécurité sociale à laquelle l’ employeur et le travailleur sont affiliés est tenue de fournir au travailleur et sa famille jus qu’ à la fin du contrat les soins de santé prévu à l’ article 15 du présent code.
Article 4
Prière de communiquer des exemplaires des affiches et des états mentionnés au présent article.
Art.4 : les exemplaires des affiches et des états mentionnés au présent article :
Selon l’article 12 et 17 de l’ordonnance Ministérielle n° 630/117 du 9 mai 1979 : «Dans chaque établissement ou partie d’établissement, les travailleurs ne peuvent être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant pour chaque journée la répartition des heures de travail. Plus précisément dans l’alinéa3, il est affiché en caractère lisible et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou en cas de travail, en dehors, dans l’établissement auquel le personnel est attaché.
- C101 - Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952
La liste des lois :
La loi n°1/28 du 23 août 2006, portant statut général des fonctionnaires
Le décret loi n°1/37 du 7 juillet 1993 portant révision du code du Burundi
Il n’existe pas de distinction entre les travailleurs dans le domaine de l’agriculture et les autres fonctionnaires en matière de congé payé. Le code du travail réglemente sans distinction de domaine du travail les congés légaux payés.
Ils sont de trois sortes dans le code du travail :
- Les congés annuels payés ( art 130 du Code du Travail Burundais)
- Les congés de circonstance (art 131)
- Les congés d’éducation ouvrière, de formation syndicale, de formation et de perfectionnement professionnel (art 132)
Le Statut Général des Fonctionnaires, énonce les différentes sortes de congés dans les services publiques :
La loi n°1/28 du 23 août 2006, portant statut général des fonctionnaires aux congés cités ci-haut :
- Congé de matérnité :art 55 art
- Congé médical art 56
- Congé d’expertise :art :58
- Congé d’expectative :art 59
- Congé d’intérêt publique : art 60
- C135 - Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971
La liste des lois :
- La loi n°1/28 du 23 août 2006, portant statut général des fonctionnaires
- Le décret loi n°1/37 du 7 juillet 1993 portant révision du code du Burundi
Le décret loi n°1/37 du 7 juillet 1993 portant révision du code du Burundi
Le code du travail actuel parle de la protection des représentants des travailleurs. (Les articles de 255 à 258, ainsi que 261)
A son tour, le statut général des fonctionnaires est clair en son article 6 « le fonctionnaire jouit du droit syndical et du droit de grève qu’il exerce dans le strict respect de la loi y relative » « le fonctionnaire a droit à une protection effective contre les menaces, attaques, injures, outrages ou diffamations dont il peut faire objet dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »