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COSYBU

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Travail Forcé

INTERDITION DU TRAVAIL FORCÉ ET OBLIGATOIRE

Le travail forcé/obligatoire est interdit selon le Code du Travail Burundais. Conformément à la Constitution du Burundi, personne ne peut être tenu en esclavage ou en servitude. L’esclavage et le trafic d’esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. La loi du 29 octobre 2014 interdit la traite des personnes à des fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou économique. La Loi interdit en outre l’utilisation de la tromperie ou de l’état de vulnérabilité de la victime aux fins d’exploitation économique ou sexuelle d’un individu. Il comprend en outre le travail forcé et la servitude pour dettes. Une personne qui se livre à la traite d’une autre personne aux fins d’exploitation, sous quelque forme que ce soit, est punie d’une servitude pénale de un an à trois ans et d’une amende de cent mille francs burundais (100.000 FBU) à cinq cent mille francs burundais (500.000 FBU).

Sources : Article 26 de la Constitution de la République du Burundi, 2005 ; Article 2 du Code du Travail, 1993; Loi n° 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite

LIBERTÉ DE CHANGER D'EMPLOI ET DROIT DE QUITTER

Les travailleurs ont le droit de changer d'emploi après avoir dûment donné préavis à leur employeur.

Pour plus d’information à ce sujet, referez-vous à la section sur la sécurité de l’emploi.

Sources : Articles 1 et 48 du Code du Travail

CONDITIONS DE TRAVAIL INHUMAINES

Le temps de travail peut être prolongé au-delà des heures normales de travail de 45 heures par semaine et huit heures par jour. Dans certaines circonstances, les travailleurs peuvent être tenus de travailler des heures supplémentaires.

Pour plus d'informations à ce sujet, s'il vous plaît référez-vous à la section sur l’indemnité.

Sources : Article 10 de l’Ordonnance Ministérielle No. 630/117 du 9 Mai 1979 sur les Modalités d’application de la durée légale du travail et dérogations prévus a l’article 103 du code du travail ; Article 2 de l’Ordonnance Ministérielle No. 630/116 du 9 Mai 1979 sur la Fixation des Taux minima de majoration des heures supplémentaires, des heures effectuées de nuit, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés. 

RÉGLEMENTATIONS SUR LE TRAVAIL FORCÉ

  • Code du Travail du Burundi, 1993 / Burundi Labor Code, 1993
  • La Constitution de la République du Burundi, 2005 / Constitution of the Republic of Burundi, 2005

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