SALAIRE MINIMUM
Conformément au Code du Travail, le salaire est déterminé soit de commun accord entre l’employeur et les travailleurs soit par une Ordonnance du Ministre en charge du Travail. Après avis du Conseil National du Travail, le Ministre établit les zone de salaire et les salaires de base minima interprofessionnels garantis ; les taux minima de majoration des heures supplémentaires et des heures effectuées de nuit, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés; les taux minima d’ancienneté.
Les taux minima de salaire sont déterminés et ajustés en fonction du coût de la vie et de la situation économique actuelle. Le salaire minimum n'a pas été révisé depuis 1988 et est trop faible pour avoir des applications pratiques. Les salaires sont particulièrement faibles dans le secteur public et il existe de grandes différences de salaires pour des emplois similaires dans les différents ministères et institutions parapubliques.
L’application des taux de salaire minimum ainsi que d'autres dispositions du Code du travail relève de la responsabilité de l'Inspection du travail qui agit sous l’autorité du Ministère du Travail. Ceux qui violent les dispositions relatives au salaire minimum et paient les travailleurs moins que le salaire minimum doivent payer une amende de 2.500 à 5.000 francs burundais. L’amende est portée au double en cas de récidive.
Sources : Article 73-81 & 292 du Code du Travail, 1993
PAIEMENT RÉGULIER DU SALAIRE
Conformément au Code du Travail, les salaires doivent être payés régulièrement en monnaie ayant cours légal au temps et au lieu convenus. Le montant de la rémunération ne peut être inférieur au salaire minimum. Le salaire doit être payé directement au travailleur intéressé, à moins que ce dernier n’accepte un autre procédé.
L’employeur est tenu de payer les salaires en espèces le jour ouvrable. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire (art. 83). C'est aussi la responsabilité de l'employeur de payer la rémunération convenue, avec régularité et ponctualité (Art. 35).
Le salaire au temps est établi à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois.
En cas de cessation d’emploi d’un travailleur par ou pour le compte de l’employeur, les salaires impayés sont versés avec l’indemnité de licenciement.
Le paiement de tout ou partie des salaires en nature est interdit. Aussi, le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles est interdit.
Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Les travailleurs ont droit aux salaires sans aucune retenue entrainant paiements direct ou indirect par un travailleur. A chaque jour de paie, l’employeur doit fournir à tous les travailleurs des bulletins de paie.
Les paiements doivent être inscrits à leur date sur un bulletin de paie délivré au travailleur au moment du paiement.
Sources: Art. 35, 79-90 du Code du Travail, 1993
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AU TRAVAIL ET AUX SALAIRES
- Code du Travail du Burundi, 1993 / Burundi Labor Code, 1993
- Ordonnance Ministérielle n° 650/11/88, 30 avril 1988 / Ministerial Order n. 650/11/88 30 April 1988
- Ordonnance Ministérielle n° 630/116, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/116, 9 May 1979
- Ordonnance Ministérielle n° 630/117, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/117, 9 May 1979
- Ordonnance Ministérielle n° 630/136, 12 juillet 1978 / Ministerial Order n. 630/136, 12 July 1978