LIBERTÉ D'ASSOCIATION SYNDICALE
La Constitution et la législation du travail prévoit la liberté d'association et permettent aux travailleurs et aux employeurs de se joindre et former syndicats. Ce droit est réglementé par le code du travail. Conformément à la Constitution, le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l’exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève. Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.
Les syndicats sont formés par les travailleurs pour défendre leurs droits professionnels. Les membres du syndicat sont libres d'élire leurs représentants et de formuler leur programme d’action. Ils peuvent élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs, tant que ceux-ci ne sont pas contraires aux lois en vigueur et de l'ordre public. Les syndicats doivent se faire enregistrer auprès du Ministère en déposant leurs statuts et la liste des noms des personnes responsables et de l'administration et de la direction. Copie de ces documents est également soumis à l'Inspection du Travail où le syndicat est établi. Un syndicat est inscrit par le Ministère du Travail dans les 45 jours du dépôt des documents requis. Un employeur n'a pas le droit de s’ingérer dans les affaires d'un syndicat et de soutenir un syndicat qui est sous son contrôle ou le contrôle d’organisation d’employeurs.
Sources : Article 32 & 37 de la Constitution n de la République du Burundi, 2005 ; Article 264-290 du Contrat de travail, 1993
LIBERTÉ DE CONVENTION COLLECTIVE
Le Code du Travail reconnaît le droit de négociation collective. La convention collective est un accord
ayant pour objet de régler les relations entre employeur et travailleurs d’un établissement. Une Convention Collective prévoit généralement des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Si une Convention Collective comporte des dispositions qui sont moins favorables que celles prévues par la loi, elle ne peut être appliquée.
Une Convention Collective peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La durée d'une Convention Collective signée pour la période de durée déterminée est de 2 à 5 ans. La Convention Collective d'une durée indéterminée expire par la volonté de l'une des parties, sauf stipulation contraire. Une Convention Collective est signée par toutes les parties et il est soumis au Ministère du Travail pour supprimer ou modifier les dispositions qui sont contraires à la législation et à la réglementation en vigueur. Après approbation, trois copies de la Convention Collective sont déposées au Tribunal. Deux exemplaires de la convention sont adressés immédiatement par le secrétaire du tribunal au Ministre ayant le Travail dans ses attributions. La Convention Collective est ensuite publié dans le Bulletin officiel. En cas de changement de la Convention Collective, la même procédure est suivie à nouveau et il est obligatoire de publier la Convention Collective révisée dans le Bulletin officiel. La Convention Collective est applicable à partir du jour suivant son dépôt, sauf stipulation contraire dans l'accord.
Le Code du Travail prévoit un Conseil National du Travail qui est un organe consultatif tripartite avec une représentation en nombre égale des représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs. Les représentants des travailleurs et des employeurs dans le Conseil sont nommés par leurs organisations professionnelles représentatives. Le Conseil exerce les fonctions suivantes: étudier les éléments pouvant server de base à la détermination du salaire minimum et de procéder annuellement à l’examen des taux de salaires minima; examiner toute question relative au travail, à la main d’œuvre et à l’emploi; émettre son avis sur la législation et la réglementation des questions liées au travail. Le Conseil se réunit une fois par trimestre sur convocation du Ministre du Travail qui le préside.
Le Burundi a également un Conseil Economique et Social qui est un organe consultatif et propose une réorientation des politiques, analyse les problèmes sociaux, économiques et culturels du pays et donne son avis. Le Conseil compte 20 membres qui sont nommés par le Président pour un mandat de trois ans.
Source: Article 224-234 & 247-252 du Code du Travail, 1993
DROIT DE GRÈVE
Le droit de grève est prévu en vertu de la Constitution et est réglementé par le Code du travail. Seulement des restrictions raisonnables ont été placées sur le droit de grève comme l'interdiction des grèves de solidarité et l'exigence d'assurer le service minimum pendant la grève.
La grève est une cessation du travail concertée et réalisée au sein d’une entreprise ou d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction des revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de reprise du travail.
L’exercice du droit de grève est subordonné à l’épuisement de tous les moyens pacifiques de règlement du conflit (négociation, conciliation et arbitrage) avec l’employeur.
La grève est légale quand elle est réalisée par un groupe de travailleurs après avis conforme de la majorité simple des effectifs de l’établissement ou de l’entreprise et elle a pour objet de promouvoir ou de défendre les intérêts économiques professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs. Elle survient après l’accomplissement des formalités et l’employeur doit en être informé à l’ avance au moins 6 jours avant la date prévue pour la grève. Les travailleurs qui n’adhèrent pas à la décision de grève restent en service. Pendant la grève, les travailleurs en grève sont tenus d’assurer les services minima dans l’entreprise, les services indispensables pour, la sûreté et l’entretien des équipements et installations de l’entreprise, de façon que, une fois la grève terminée, le travail puisse reprendre normalement.
Les contrats de travail des employés en grève sont suspendus pour tout le temps de grève.
La grève se termine par un accord direct entre les parties en conflit, par sentence arbitrale ou
par décision judiciaire. La reprise du travail par les travailleurs doit être immédiate sans délai.
Source: Article 37 de la Constitution de la République du Burundi, 2005;, Article 211-223 du Code du Travail, 1993
RÉGLEMENTATIONS SUR LES SYNDICATS
- Code du Travail du Burundi, 1993 / Burundi Labor Code, 1993
- La Constitution de la République du Burundi, 2005 / Constitution of the Republic of Burundi, 2005