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COSYBU

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Sécurité de l'Emploi

CONSIGNATION ÉCRITE DES DÉTAILS DE L'EMPLOI

Le contrat de travail est toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne(le travailleur) s’engage à fournir à une autre personne (l’employeur) un travail manuel ou intellectuel, sous la direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant salaire ou  toute autre rémunération.

Les contrats de travail sont conclus par écrit sauf en ce qui concerne les contrats des travailleurs journaliers.

Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée: le contrat sans clause expresse sur sa durée est présumé à durée indéterminée. Si le travailleur continue à travailler à la fin du contrat à durée déterminée, il se transforme en un contrat à durée indéterminée.

Tout contrat de travail doit comprendre notamment les éléments suivants : les noms de l’employeur et du travailleur ; la date et lieu de naissance du travailleur ; la nationalité du travailleur ; la composition de la famille du travailleur ; le métier ou la profession du travailleur ; le lieu et la résidence du travailleur au moment de la conclusion du contrat ; la date de l’engagement ; la durée de l’emploi ; la nature du travail à exécuter ; le lieu du travail ; le montant du salaire, détaillé, éventuellement,

en salaire de base, primes et indemnités diverses, avantages familiaux, avantages en nature ; les conditions spéciales du contrat et les signatures des parties.

Le contrat doit prévoir des dispositions plus favorables que celles prévues par la loi et ces dispositions ne doivent pas contredire les lois et la réglementation. Une clause moins favorable dans un contrat de travail est considéré comme nul et non avenu.

Source: Article 15, 18-20, 25-26 du Code de Travail 1993

CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE

La législation du travail burundais interdit l'embauche des travailleurs sous contrat à durée déterminée pour des tâches de nature permanente (Article 26 du Code du Travail). Les contrats à durée déterminée sont: les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenus avec précision; les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé; les contrats conclus pour le remplacement d’un travailleur absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail; les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé plus de deux fois sauf en ce qui concerne les travailleurs temporaires. Les travailleurs temporaires sont également embauchés en vertu d'un contrat à durée déterminée. La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée. Une ordonnance du ministre du travail est censée déterminer les modalités du contrat à durée déterminée, toutefois elle n'a pas été localisée.

Source: Article 26-27 du Code du Travail, 1993

PÉRIODE DE PROBATION

Conformément au Code du travail, la période de l'essai/probation ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel compte tenu de la technique et des usages de la profession. La période de probation ne peut dépasser : - 12 mois pour les catégories 5 et 6 ; et - 6 mois pour les catégories inférieures. La période de probation, y compris les renouvellements, ne doit pas excéder 12 mois. Pendant cette période d’essai, le travailleur doit recevoir au moins le salaire minimum pour la catégorie professionnelle dans laquelle s’effectue l’essai.

Pendant la période d’essai , chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat de travail à tout moment et sans préavis, dans un mois de période probatoire ou en donnant un préavis de 3 jours si il est en probation pour plus d'un mois.

Source: Article 15 & 31-33 du Code du Travail, 1993

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE L'EMPLOI

  • Code du Travail du Burundi, 1993 / Burundi Labor Code, 1993
  • Ordonnance Ministérielle n° 650/11/88, 30 avril 1988 / Ministerial Order n. 650/11/88 30 April 1988
  • Ordonnance Ministérielle n° 630/116, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/116, 9 May 1979

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