INDEMNITÉS D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément au Code du Travail, la durée du travail est normalement de huit heures par jour et de quarante-cinq heures par semaine. En cas d'urgence ou de situation extraordinaire, l'employeur a le droit d'étendre la durée de travail à une limite d'heures de 15 heures par semaine, et 150 heures par an. Si une personne travaille au-delà de la durée du travail stipulée, c'est-à-dire, 8 heures par jour et 40 heures par semaine, il/elle a droit à une rémunération des heures supplémentaires selon l'horaire suivant :
-135 % du taux horaire normal pour les deux premières heures supplémentaires, c'est-à-dire des 46 e et 47 e heures ;
-160 % du salaire horaire normal au-delà de la 48e heure.
Sources : Article 10 de l'Ordonnance Ministérielle n. 630/117 du 9 mai 1979 sur les Modalités d’application de la durée légale du travail et dérogations prévues à l’article 103 du code du travail; Article 2 de l'Ordonnance Ministérielle n. 630/116 du 9 mai 1979 sur la Fixation des taux minima de majoration des heures supplémentaires, des heures effectuées de nuit, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés
INDEMNITÉS DE TRAVAIL DE NUIT
Conformément au Code du Travail, le travail de nuit est celui exécuté entre 22 heures du soir et 5 heures du matin. Le Code du Travail qui oblige l'employeur à effectuer le payement de la prime pour les travailleurs de nuit. Selon l'Ordonnance Ministérielle n. 630/116, un travailleur employé pendant les heures de nuit, c'est-à-dire entre 22 heures du soir et 05 heures du matin, est payés à un taux de prime de 135 % du salaire horaire pour les heures travaillées au cours de la semaine. Si le travail de nuit est exécuté comme heures supplémentaires, il est payé 135% ou 160% (selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées) du taux de salaire normal pendant ces heures, qui est déjà le 135% du taux de salaire normal pendant la durée légale du travail.
Sources : Article 118 du Code du Travail 1993 ; Article 4 de l’Ordonnance Ministérielle No 630/116
CONGÉS COMPENSATOIRES / JOUR DE REPOS
Dans le Code du Travail il n'y a aucune disposition de la journée de repos compensatoire lorsqu'un travailleur doit effectuer des travaux sur un jour de repos hebdomadaire ou jour férié, mais l'Ordonnance Ministérielle n. 650/22 du 17 février 1984 donne une liste de catégories d'établissements dans lesquels les travailleurs peuvent être occupés le jour de repos hebdomadaire et le jour férié, à condition de bénéficier d’un repos compensatoire de 24 heures consécutives.
Source: Article 4 de l’Ordonnance Ministérielles. 650/22 du 17 Février 1984
CONGÉS DU WEEKEND / COMPENSATION POUR TRAVAIL DES JOURS FÉRIÉS
Les travailleurs peuvent être demandés de travailler le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés. Dans cette situation, lorsque les travailleurs doivent effectuer un travail les dimanches ou jours fériés pendant la journée, ils ont droit de recevoir un salaire à un taux de prime de 200 % du taux de salaire normal.
Sources : Article 3 de l'Ordonnance Ministérielle n. 630/116 du 9 mai 1979 sur la Fixation des taux minima de majoration des heures supplémentaires, des heures effectuées de nuit, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX INDEMNITÉS
- Code du Travail du Burundi, 1993 / Burundi Labor Code, 1993
- Ordonnance Ministérielle n° 630/116, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/116, 9 May 1979
- Ordonnance Ministérielle n° 630/117, 9 mai 1979 / Ministerial Order n. 630/117, 9 May 1979
- Ordonnance Ministérielle n. 650/22, 17 février 1984 / Ministerial Order n. 650/22, 17 February 1984