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PROTECTION DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS

R. Hernández-Pulido et T. Caron 6

 

6.1. INTRODUCTION

De société en société, l’activité économique1 des enfants auprès de leurs parents a été considérée comme le principal facteur de socialisation dans le cadre de l’unité de production économique que constituait la famille dans la société préindustrielle. Cependant, de formateur, le travail des enfants2 s’est rapidement transformé en une exploitation nuisible pour leur développement. Une protection juridique s’avérait donc nécessaire dès lors que la situation de travail de l’enfant impliquait un tiers. 

Sur la scène internationale, la lutte contre l’exploitation économique des enfants prend véritablement son envol en 1919 avec la création de l’OIT. Jusqu’alors, les enfants n’étaient protégés contre l’exploitation qu’à l’échelle nationale par les Etats qui prenaient l’initiative de légiférer. La protection des enfants contre le travail et des enfants au travail est l’un des mandats de l’OIT que lui confère le Préambule de sa Constitution. Dès la première session, en 1919, de la Conférence internationale du Travail les délégués des gouvernements et des organisations d’employeurs et de travailleurs, conscients de la nécessité de protéger les enfants contre l’exploitation économique, ont inscrit la question du travail des enfants à leur ordre du jour et ont adopté la convention (nº 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919. Cette convention marque le point de départ de l’activité normative de l’OIT de lutte contre le travail des enfants. Entre 1919 et 1972, la Conférence a adopté ou révisé plus de dix conventions et quatre recommandations relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans divers secteurs d’activité3.  De surcroît, l’action de l’OIT s’est étendue aux conditions de travail des enfants et des adolescents dont l’emploi n’était pas interdit par les normes internationales et a conduit à l’adoption de trois conventions et de deux recommandations concernant le travail de nuit des enfants4, ainsi que de quatre conventions et d’une recommandation concernant l’examen médical des enfants5. La question du travail des enfants a également été soulevée par les organes de contrôle de l’OIT au regard de l’application de la convention

(nº 29) sur le travail forcé, 1930.

Jusqu’en 1973, les instruments de l’OIT relatifs à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail visaient essentiellement les secteurs suivants  l’industrie, le travail maritime, les travaux non industriels et les travaux souterrains.

Bien que cette approche ait permis aux Etats Membres de ne ratifier que les conventions qui correspondaient davantage à leur situation particulière6, il s’est avéré que l’élaboration des conventions de base sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ne pouvait plus constituer un instrument efficace d’action internationale concertée en vue de promouvoir le bien-être des enfants7. De nouveaux instruments étaient donc nécessaires. Afin de permettre à un plus grand nombre d’Etats de la ratifier, la nouvelle convention devait s’appliquer à tous les secteurs économiques et s’adapter aux situations nationales. C’est dans cet esprit que la CIT a adopté en 1973 la convention (nº 138) et la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum. 

La communauté internationale a beaucoup tardé à mettre en place un véritable système de sauvegarde de l’intégrité de l’enfant. Bien qu’en 1890 la Conférence de Berlin ait consacré des travaux à cette question et que certains instruments internationaux se réfèrent à l’enfant8, aucun ne définit son statut juridique international. Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a remédié à cette situation en adoptant, à l’unanimité, la Convention relative aux droits de l’enfant9. L’adoption de cette convention a grandement contribué à provoquer un regain d’intérêt pour les questions liées à l’exploitation des enfants. Toutefois, d’autres facteurs y concourent. D’abord, la prise de conscience que l’exploitation économique des enfants pourrait s’aggraver dans diverses régions du monde, en raison de la détérioration des conditions économiques et de son impact négatif sur le développement social. Ensuite, une préoccupation exprimée de plus en plus fortement devant la possibilité qu’auraient certains pays de s’assurer, par l’utilisation d’une main-d’oeuvre enfantine à des âges et dans des conditions non conformes aux normes de l’OIT, un avantage comparatif par rapport à d’autres pays qui se soucient d’appliquer ces normes.

L’OIT a accompagné ce regain d’intérêt en s’engageant plus activement dans la lutte contre le travail des enfants, notamment en lançant en 1992 un programme de coopération technique de grande envergure, le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC)10. Par la suite, il est ressorti des discussions au sein du Conseil d’administration que les normes existantes de l’OIT comportaient certaines lacunes et que, malgré les efforts déployés, le travail des enfants restait un problème préoccupant, en raison notamment du nombre d’enfants concernés, qui demeure très élevé.

En juin 1996, à sa 84e session, la Conférence internationale du Travail a adopté une résolution concernant l’élimination du travail des enfants. Cette même année, l’OIT a considéré que le temps était venu pour la Conférence  d’adopter de nouveaux instruments qui viseraient les pires formes de travail des enfants. Le 17 juin 1999, à sa 87e session, la Conférence a adopté à l’unanimité la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants et la recommandation nº 190 qui la complète. La convention nº 182 est entrée en vigueur quinze mois après son adoption et recueille un nombre de ratifications considérable, la majorité des Membres l’ayant ratifiée à ce jour. Cet engagement de la part des gouvernements profite également à la convention

nº 138 dont le nombre de ratifications a plus que doublé depuis 1995. Cette mobilisation des gouvernements et, plus largement, des populations civiles démontre leur volonté d’agir contre l’exploitation économique des enfants et de permettre une protection durable de l’enfance.

En outre, le 18 juin 1998, la Conférence a adopté à sa 86e session la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi11. La Déclaration énonce notamment que «… l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation, du seul fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux qui sont l’objet desdites conventions, à savoir […] l’abolition effective du travail des enfants […]».

L’adoption de normes est l’un des moyens dont l’OIT dispose pour atteindre l’objectif de la justice sociale que lui fixe le Préambule de sa Constitution. Les conventions et recommandations relatives à la protection des enfants et des adolescents adoptées par la Conférence internationale du Travail constituent une partie importante de l’activité menée par l’OIT à cette fin. Est exposé ci-après l’essentiel du contenu des principales normes relatives au travail des enfants. En premier lieu, on s’intéressera aux conventions et recommandations relatives à l’élimination du travail des enfants, puis à celles portant sur les conditions d’emploi des adolescents. 

6.2. L’ÉLIMINATION DU TRAVAIL DES ENFANTS

6.2.1. Contenu des normes

L’accent mis par les normes internationales du travail sur l’élimination du travail des enfants témoigne de la conviction des mandants de l’OIT que l’enfance est une période de la vie qui ne devrait pas être consacrée au travail, mais à leur développement physique et mental, à leur éducation, à leur socialisation ainsi qu’aux jeux et activités récréatives. Cette conviction se reflète tant dans la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et dans la recommandation nº 146 qui la complète que dans la nouvelle convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et la recommandation nº 190 correspondante.

 

a) Fixation d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail: convention no 138 et recommandation no 146

L’adoption de normes internationales du travail a été pendant longtemps la principale arme utilisée par l’OIT dans son combat contre le travail des enfants. Ces normes ont, au fil du temps, forgé la doctrine de l’OIT12 en la matière.

i) Evolution des normes sur l’âge minimum d’admission au travail

Pour l’OIT, les enfants en dessous d’un certain âge ne devraient pas exécuter une activité économique13. L’année même de sa création, l’OIT s’est résolument placée dans cette perspective en adoptant la convention (nº 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919. Les neuf conventions sectorielles sur l’âge minimum d’admission à l’emploi qui ont été adoptées après 1919 (industrie, agriculture, soutiers et chauffeurs, travail maritime, travaux non industriels, pêche, travaux souterrains) se sont placées dans la même perspective.

Les premières conventions adoptées entre 1919 et 193214 ont fixé l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Par la suite, les conventions adoptées entre 1936 et 1937 ont fixé l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans15. D’autres conventions qui concernaient les professions ou les activités comportant des risques pour la santé,

la sécurité et la vie des enfants ont établi des normes plus strictes. Ainsi, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail pour les travaux souterrains ne devait pas être inférieur à 16 ans16 alors que celui relatif aux travaux exécutés dans les milieux à haut risque ou présentant des risques d’exposition aux radiations ou à des substances chimiques dangereuses a été fixé à 18 ans17.

Ces conventions établirent toutefois un certain nombre d’exceptions18. En outre, des dérogations à l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi sont permises par certaines conventions. D’autres prévoient la possibilité de fixer, selon certaines conditions, un âge minimum général supérieur ou inférieur, ou encore de fixer un âge minimum inférieur pour les travaux légers. Tous ces instruments ne pouvaient s’appliquer que de manière restreinte et visaient seulement des secteurs d’activité économique limités. L’OIT a donc entrepris une révision et un regroupement des normes qui ont débouché sur l’adoption de la convention nº 138.

ii) Objectif des instruments de 1973: abolition effective du travail des enfants et élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail

En vertu de l’article 1 de la convention nº 138, l’objectif premier est l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Le but recherché est de permettre aux enfants d’atteindre leur plus complet développement physique et mental. Toutefois, contrairement à la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, n’exige pas

de prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants dans un délai déterminé. L’obligation des Etats d’adopter une politique nationale doit toutefois être nuancée. De fait, la convention nº 138 n’est pas un instrument statique mais un instrument visant à améliorer progressivement la politique des Etats. Ainsi, l’élaboration de la politique est fonction du contexte national ainsi que du niveau des normes déjà en vigueur dans le pays19.

La partie I de la recommandation nº 146 propose un cadre d’action et des mesures essentielles qui peuvent être mis en oeuvre pour atteindre l’objectif énoncé à l’article 1 de la convention. Ainsi, les politiques et les programmes nationaux de développement devraient accorder notamment une haute priorité aux mesures à prévoir pour tenir compte des besoins des enfants et des adolescents, aux dispositions à prendre pour répondre à ces besoins, ainsi qu’à l’extension progressive de mesures coordonnées nécessaires pour assurer, dans les meilleures conditions, le développement physique et mental des enfants et des adolescents. Les éléments suivants devraient notamment être considérés dans le cadre des programmes et des mesures:

a) politique nationale de plein emploi20;

b) politiques économiques et sociales de réduction de la pauvreté;

c) politique de sécurité sociale et de mesures de bien-être familial;

d) politique d’éducation, de formation et d’orientation professionnelle;

e) politique de protection et de bien-être des enfants et des adolescents.

Une politique nationale relative au travail des enfants n’a de sens que si elle est conjuguée à une politique de l’enfance. Ainsi, la coordination avec une politique en matière de formation, une politique en matière de santé infantile et une politique de l’emploi est nécessaire21.

iii) Champ d’application des instruments de 1973

La convention nº 138 et la recommandation nº 146 sont les instruments les plus récents et les plus complets sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Ils portent révision des dix instruments antérieurs traitant de l’âge minimum et font la synthèse des principes qui y avaient été énoncés. Ces instruments s’efforçaient de résoudre des problèmes particuliers sans pour autant atteindre le but énoncé au préambule de la convention nº 138, à savoir l’abolition totale du travail des enfants. La convention nº 138 se veut «un instrument de caractère dynamique» car elle vise non seulement la fixation de normes de base mais aussi leur amélioration progressive22.

Types d’emplois ou de travaux visés

Comme on l’a déjà indiqué, les conventions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail élaborées par l’OIT entre 1919 et 1973 visaient essentiellement des secteurs particuliers de l’économie: l’industrie, l’agriculture, le travail maritime, les travaux non industriels et les travaux souterrains. Pour sa part, la convention nº 138 s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité, que les enfants soient salariés ou non. 

Il convient de souligner que les mots «emploi» et «travail» sont utilisés conjointement, comme c’était le cas dans des conventions précédentes qui portaient sur l’âge minimum, «afin de couvrir toute activité de caractère économique, abstraction faite de la définition juridique de l’emploi exercé»23.

Champ d’application géographique

L’article 2, paragraphe 1, de la convention nº 138 dispose qu’un gouvernement ratifiant l’instrument doit spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire. Cette référence aux moyens de transport vise notamment les navires. Ainsi, un gouvernement ratifiant la convention doit réglementer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les navires24.

iv) Ages minima d’admission à l’emploi ou au travail

Il est plus exact de parler de plusieurs âges minima d’admission à l’emploi. En effet, la convention nº 138 établit, selon les types d’emploi ou de travail ou selon les caractéristiques des emplois ou des postes, des âges minima différents. La convention nº 138 établit un âge minimum général, un âge plus élevé pour les travaux dangereux et, sous certaines conditions,

un âge moins élevé pour les travaux légers. 

Etablissement d’un âge minimum général d’admissionà l’emploi ou au travail

La convention nº 138 dispose en son article 2, paragraphe 1, que tout Etat Membre qui ratifie la convention doit spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Cette disposition mentionne également que, sous réserve des dérogations permises à la convention, «aucune personne d’un âge inférieur […] ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque».

La question de l’âge minimum d’admission à l’emploi est étroitement liée à celle de l’âge de fin de scolarité obligatoire, étant donné qu’il est souhaitable d’éviter tout hiatus entre la fin des études et l’admission au travail25.

En vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Le paragraphe 4 de la recommandation nº 146 renforce ce principe en disposant que «[l]a fréquentation à plein temps d’une école ou la participation à plein temps à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être obligatoires et effectivement assurées jusqu’à un âge au moins égal à l’âge d’admission à l’emploi spécifié»26.

La scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. En effet, si ces deux âges ne coïncident pas,  divers problèmes peuvent se poser. Ainsi, si la scolarité s’achève avant que les enfants ne puissent légalement travailler, il risque d’y avoir une période d’oisiveté forcée qui peut susciter certains problèmes dont la délinquance27.

A l’inverse, si l’âge de fin de scolarité obligatoire est supérieur à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, des enfants tenus de fréquenter l’école se retrouvent avec la capacité légale de travailler et peuvent être incités à abandonner leurs études. Par conséquent, c’est pour cette raison que la législation sur l’enseignement obligatoire et la législation sur l’âge minimum se renforcent mutuellement. Toutefois, une législation sur la scolarité obligatoire est dénuée de sens si les moyens scolaires sont insuffisants. 

En vertu de l’article 2, paragraphe 4, un gouvernement dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées peut spécifier, en une première étape, un âge minimum de 14 ans. Dans ce cas, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent auparavant avoir été consultées. Cette mesure de souplesse ne doit cependant être qu’une étape. En effet, l’article 2, paragraphe 5, de la convention dispose que, dans les rapports envoyés au Bureau au titre de l’article 22 de la Constitution, les pays doivent indiquer les suites réservées à leur décision.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les Etats Membres doivent spécifier l’âge minimum fixé dans une déclaration annexée à sa ratification. Une fois fixé, l’âge minimum s’applique à toutes les activités économiques, à l’exception des dérogations permises par la convention. Toutefois, le paragraphe 8 de la recommandation nº 146 mentionne que,

lorsqu’il n’est pas possible de fixer immédiatement un âge minimum pour tous les emplois dans l’agriculture et dans les activités connexes s’exerçant en milieu rural, un âge devrait néanmoins être fixé, au moins en ce qui concerne l’emploi dans les plantations et dans les autres entreprises agricoles visées par l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

Enfin, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la convention nº 138, l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail peut par la suite être relevé. Le Membre doit en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations. A ce sujet, le paragraphe 7 (1) de la recommandation nº 146 indique que les «Membres devraient se fixer comme but de porter progressivement à seize ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié conformément à l’article 2 de la convention».

Etablissement d’un âge minimum supérieur pour l’admission à un travail dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité

L’article 3, paragraphe 1, de la convention nº 138 dispose que l’âge minimum pour l’admission à «tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans». Conformément au paragraphe 9 de la recommandation

nº 146, lorsque l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est  inférieur à 18 ans, des mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à ce niveau.

La convention nº 138 ne donne aucune définition spécifique des travaux dangereux28. En vertu du paragraphe 2 de l’article 3, les types d’emploi ou de travail doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente. Toutefois, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent avoir été consultées auparavant. La recommandation nº 146 ne donne pas non plus d’exemples de travaux dangereux. Néanmoins, le paragraphe 10 (1) précise que, lors de la détermination de ces types d’emploi ou de travail, «il devrait être pleinement tenu compte des normes internationales du travail pertinentes», telles que celles relatives aux substances et agents toxiques et aux processus dangereux, y compris les normes relatives aux radiations ionisantes, au transport de charges lourdes et aux travaux souterrains. Ce faisant, la recommandation reconnaît le caractère dangereux des activités de certains secteurs couverts par les normes internationales du travail susmentionnées, lesquelles visent la protection de la santé et la sécurité des travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 10 (2) de la recommandation, la liste des travaux dangereux devrait être réexaminée périodiquement, «à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique».

Le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention établit les conditions en vertu desquelles certains types d’emploi ou de travail – nonobstant les dispositions du paragraphe 1 – peuvent être effectués dès l’âge de 16 ans. Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies: 1) les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent avoir été consultées auparavant; 2) leur santé, leur sécurité et leur moralité doivent être pleinement garanties, et 3) ils doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. 

Le travail de nuit des enfants

Les conventions sur le travail de nuit des enfants visent à protéger les enfants contre les conditions de travail dangereuses pour leur santé ou leur développement. Le principe adopté par ces conventions est l’interdiction du travail de nuit des personnes de moins de 18 ans. Toutefois un certain nombre de dérogations sont possibles.

La convention (nº 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919, autorise le travail de nuit des enfants à partir de 16 ans dans un nombre limité d’industries pour des travaux qui doivent nécessairement être poursuivis jour et nuit. La convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946, prévoit que les Etats peuvent exempter de l’interdiction générale du travail de nuit le service domestique exercé dans un ménage privé et l’emploi à un travail considéré comme n’étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants et adolescents, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et les enfants ou pupilles. Enfin, la convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948, prévoit les mêmes exceptions que la convention nº 79.

En outre, elle autorise le travail de nuit des adolescents de 16 à 18 ans lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation l’exigent dans les entreprises ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu. 

Le paragraphe 3 e) de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, prévoit que «les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles», dont le travail de nuit des enfants, devraient être considérés comme des travaux dangereux qui doivent être interdits et éliminés de toute urgence.

 

Admission des adolescents à certains types d’emplois ou de travaux à un âge inférieur à l’âge minimum général

Comme d’autres instruments29, la convention nº 138 prévoit que, dans le cadre de travaux légers, les enfants et adolescents peuvent être admis à l’emploi ou au travail à un âge inférieur à l’âge minimum général spécifié.

Tout comme le faisaient des conventions précédentes, la convention nº 138 prévoit que, dans certains cas et selon certaines conditions, les adolescents peuvent être admis à l’emploi ou au travail à un âge inférieur à l’âge minimum spécifié lors de la ratification. La convention ne donne pas de définition des travaux légers30. Son article 7, paragraphe 1, dispose simplement

que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans à condition que ces travaux: 

a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

En vertu du paragraphe 2 de l’article 7, l’emploi ou le travail de personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire peut être autorisé, sous réserve des conditions ci-dessus mentionnées. 

La convention nº 138 prévoit également des mesures de souplesse dans le cas des travaux légers. Ainsi, l’article 7, paragraphe 4, permet à un Membre qui a spécifié un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans31 de substituer les âges de 12 et 14 ans aux âges de 13 et 15 ans. Il pourra également substituer l’âge de 14 à l’âge de 15 ans.

En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, des mesures doivent être prises par l’autorité compétente pour déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 de cet article. L’autorité compétente doit prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Le paragraphe 13 de la recommandation nº 146 détaille la durée du travail et les conditions d’emploi. Il dispose que, pour donner effet au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention nº 138, une attention particulière doit être accordée aux points suivants:

● la rémunération équitable et la protection du salaire, compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal»;

● la limitation stricte de la durée du travail quotidienne et hebdomadaire;

● l’interdiction des heures supplémentaires;

● le repos nocturne d’au moins douze heures consécutives;

● le congé annuel payé d’au moins quatre semaines;

● la protection par les régimes de sécurité sociale;

● l’application de normes de santé et de sécurité satisfaisantes.

Les tâches légères auxquelles se réfère la convention nº 138 renvoient directement aux conditions d’exercice de ce travail (durée, pénibilité, conditions adaptées à l’âge de l’enfant, protection de la santé et de la sécurité, etc.). Cette disposition vise à permettre la scolarité des enfants (assiduité et capacité de suivre cette scolarité). 

v) Dérogations

Comme on l’a vu précédemment, le champ d’application de la convention nº 138 a une portée générale. Il vise à atteindre l’objectif mentionné dans le préambule de la convention, à savoir «l’abolition totale du travail des enfants». Toutefois, afin de s’adapter à toutes les circonstances nationales, la convention permet un certain nombre de dérogations à son champ d’application. Ainsi, en plus de la possibilité de fixer des âges minima selon les types d’emploi ou de travail, un Membre peut exclure du champ d’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail, certaines branches d’activité économique ou, encore, ne pas appliquer la convention au travail effectué par des enfants dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnelle.

Exclusion temporaire de certaines catégories limitées d’emplois ou de travaux

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention nº 138, il est possible de ne pas appliquer temporairement la convention à certaines «[…] catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes». Un Membre voulant se prévaloir de cette disposition doit remplir les conditions suivantes:

1) l’exclusion de certaines catégories limitées d’emplois ou de travaux doit être nécessaire;

2) les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent, au préalable, avoir été consultées; et

3) les catégories limitées d’emplois qui auront été exclues devront être indiquées, avec motifs à l’appui, dans le premier rapport sur l’application de la convention que le Membre est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

De plus, les rapports ultérieurs soumis au même titre devront faire état de l’évolution de la législation et de la pratique quant à ces catégories.

Afin de laisser une certaine latitude à chaque pays pour adapter l’application de la convention à la situation nationale, la convention n’énumère pas les catégories d’emploi ou de travail pouvant faire l’objet d’une telle exclusion. A titre d’exemple, il est possible de mentionner le cas des adolescents qui travaillent pour leur propre compte, le travail dans les entreprises familiales, les travaux domestiques chez les particuliers, le travail à domicile et d’autres types de travail exécutés hors du contrôle de l’employeur32.

Ces exemples ne sont toutefois pas limitatifs. Il est important de mentionner que l’article 4, paragraphe 3, de la convention nº 138 ne permet pas d’exclure du champ d’application les travaux dangereux33.

Limitation du champ d’application de la convention

L’article 5, paragraphe 1, de la convention nº 138 permet au Membre dont l’économie et les services administratifs n’ont pas atteint un développement suffisant de limiter, à titre transitoire, le champ d’application de la convention. Un Membre voulant se prévaloir de cette disposition doit remplir les conditions suivantes:

1) consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées34;

2) spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d’activité économique ou les types d’entreprises auxquels s’appliqueront les dispositions de la présente convention35;

3) indiquer, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention36.

Comme la commission d’experts l’a souligné à certaines reprises, cette clause de flexibilité doit être utilisée au moment de la ratification et ne peut être invoquée ultérieurement. En vertu de l’article 5, paragraphe 4 b), un Membre peut étendre, à tout moment, le champ d’application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Toutefois, l’article 5, paragraphe 3, indique que sept secteurs d’activité doivent obligatoirement être couverts par la convention: les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; et les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des salariés.

Il convient de distinguer l’article 5 de l’article 4 précédemment examiné. Alors que l’article 5 permet l’exclusion d’un secteur économique tout entier, l’article 4 permet des dérogations pour des catégories limitées d’emploi ou de travail, et ainsi permet l’exclusion d’une profession. 

Travail effectué par des enfants et des adolescents dans le cadre d’un enseignement général, professionnel ou technique

L’article 6 de la convention nº 138 traite de deux aspects. D’une part, il prévoit que la convention ne s’applique pas «au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle […]»37. D’autre part, il prévoit également que la convention ne s’applique pas «[…] au travail effectué par des personnes d’au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante:

a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;

b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise;

c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle».

Cette dernière disposition vise, sans employer le terme, l’apprentissage.

Aux termes du paragraphe 12 (2) de la recommandation nº 146, des mesures devraient être prises pour garantir et contrôler les conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents et pour établir des règles concernant la protection et le développement de ces enfants et adolescents. 

Spectacles artistiques

L’article 8 de la convention nº 138 autorise la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail à des activités telles que des spectacles artistiques. Contrairement à certaines conventions précédentes38, la convention est moins restrictive dans ses conditions d’autorisation. Elle exige que:

1) les autorisations doivent être accordées dans des cas individuels;

2) les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être préalablement consultées;

3) les autorisations devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

La législation nationale ne saurait prévoir d’exemptions générales. Ainsi, la convention nº 138 permet un contrôle strict des circonstances et des conditions de la participation des adolescents à des spectacles artistiques39. Il est à mentionner que la convention ne prévoit pas d’âge minimum  pour la participation des enfants à ce genre d’activité.

vi) Conditions de travail des enfants

La convention nº 138 ne contient que très peu de dispositions portant sur les conditions de travail des adolescents. Lorsqu’elle les mentionne, c’est dans un contexte déterminé. Ainsi, l’article 7, paragraphe 3, dispose que des mesures doivent être prises par l’autorité compétente pour établir la durée, en heures, et les conditions de travail pour les travaux légers, y compris pour les personnes âgées au moins de 15 ans qui n’ont pas encore achevé leur scolarité obligatoire. L’article 8, paragraphe 2, prévoit que les autorisations accordées pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques «[…] devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions». Ces dispositions ont été traitées dans les sections

correspondantes. 

La convention ne contient pas de normes expresses sur les conditions qui doivent s’appliquer aux adolescents et aux enfants exerçant une activité professionnelle autrement que dans ces circonstances spéciales. Toutefois, il y a lieu de souligner que la plupart des normes internationales du travail s’appliquent sans distinction fondée sur l’âge. Par conséquent, elles s’appliquent aux enfants qui travaillent au même titre que des adultes, quel que soit leur sexe40.

En revanche, la recommandation nº 146 considère ces questions à ses paragraphes 12 et 13. Le paragraphe 12  prévoit que les conditions d’emploi ou de travail des enfants et des adolescents âgés de moins de 18 ans devraient être spécifiées et contrôlées. Il en est ainsi des conditions dans lesquelles l’orientation et la formation professionnelles sont dispensées aux enfants et aux adolescents. En outre, le paragraphe 13 de la recommandation dresse une liste des points relatifs aux conditions d’emploi devant faire l’objet d’une attention particulière:

● attribution d’une rémunération équitable et protection du salaire, compte tenu du principe «à travail égal, salaire égal»;

● limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation – y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile –, au repos pendant la journée et aux activités de loisirs;

● garantie, sans aucune possibilité d’exception, sauf en cas d’urgence, d’un repos nocturne d’au moins douze heures consécutives41;

● octroi d’un congé annuel d’au moins quatre semaines et, dans tous les cas, d’une durée aussi longue que celle du congé accordé aux adultes; 

● protection par les régimes de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’emploi ou de travail;

● application de normes de santé et de sécurité satisfaisantes, y compris la formation à assurer en la matière et le contrôle.

vii) Application des normes 

La ratification d’une convention par un Etat Membre exprime notamment sa volonté politique d’agir et entraîne des obligations pour celui-ci. Il en découle notamment une obligation de fond, c’est-à-dire que l’Etat doit pleinement appliquer en droit et en pratique la convention42. La convention nº 138 ne fait pas exception.

Mesures nécessaires et sanctions appropriées

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention nº 138, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Les mesures nécessaires peuvent prendre plusieurs formes. A titre d’exemple, on mentionnera l’adoption d’une législation nationale relative au travail des enfants ou encore l’élaboration d’une politique nationale43. Le renforcement des services d’inspection du travail est également essentiel pour la mise en oeuvre de la convention. Comme l’indique le paragraphe 14 de la recommandation nº 146, ce renforcement est, par exemple, possible en formant spécialement des inspecteurs et des contrôleurs à déceler les abus en matière de travail des enfants et des adolescents. Il faut mentionner que le paragraphe 14 de la recommandation souligne également le rôle important que jouent les services d’inspection dans l’application de la législation nationale concernant le travail des enfants44. Les programmes visant à informer et à sensibiliser les personnes qui sont régulièrement en contact avec des enfants, de même que la population civile en général, sur les tenants et aboutissants du travail des enfants permettent également de donner effet à la convention. A titre d’exemple, on mentionnera les parents et les enfants eux mêmes, les employeurs, les organisations d’employeurs et les enseignants. 

L’adoption d’une législation nationale est essentielle car elle crée un cadre dans lequel la société définit ses responsabilités à l’égard des jeunes.

Cependant, la meilleure des législations n’a de véritable valeur que lorsqu’elle est appliquée. A cet effet, la convention dispose également que des sanctions doivent être adoptées. Elle ne précise toutefois pas les types de sanctions et se limite à signaler qu’elles doivent être «appropriées» et viser «l’application effective» des dispositions de la convention. Il peut s’agir d’amendes ou de peines d’emprisonnement. En matière d’application du droit du travail, on peut dire que les sanctions revêtent un caractère nécessaire mais non suffisant. Bien qu’indispensables elles ne suffisent pas en elles mêmes à assurer l’application de la législation.

Détermination des personnes tenues de respecter la convention

L’article 9, paragraphe 2, de la convention nº 138 prévoit que les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention doivent être déterminées par la législation nationale ou l’autorité compétente.

Il convient de préciser que «les personnes tenues de respecter les dispositions » ne sont pas les organismes gouvernementaux qui appliquent les dispositions de la convention mais les personnes auxquelles ces normes doivent être imposées45. Ces personnes peuvent notamment être les employeurs, les parents ou d’autres personnes visées par une législation donnée.

Tenue de registres

Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention nº 138, l’employeur doit tenir et présenter des registres ou d’autres documents. Ces  registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans occupées par lui ou travaillant pour lui. Pour sa part, le paragraphe 16 a) et b) de la recommandation nº 146 indique les mesures qui devraient être prises pour faciliter la vérification de l’âge des personnes intéressées. Ainsi, la recommandation suggère l’établissement de systèmes efficaces d’enregistrement des naissances et la tenue de registres qui incluent non seulement des informations sur les enfants et adolescents occupés par les employeurs, mais aussi sur ceux auxquels une orientation ou une formation professionnelles sont dispensées.

En ce qui concerne la forme des registres qui est exigée, les termes de la convention laissent toute latitude aux Membres pour fixer les modalités de sa mise en oeuvre46.

viii) Application de la convention no 138 et de la recommandation no 146: problèmes et défis

L’élimination du travail des enfants est d’abord et avant tout une responsabilité nationale. A l’évidence, la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, avec les ONG et avec les collectivités locales ou autres associations est essentielle à une stratégie d’action contre l’exploitation économique des enfants. Toutefois, sans engagement des gouvernements, sans volonté politique, il est difficile de combattre ce fléau. A cet effet, tant la Constitution de l’OIT que les dispositions des diverses laissent une grande latitude aux Etats Membres dans l’application de ces conventions. Outre cette obligation de fond, il existe aussi une obligation de forme, inscrite à l’article 22 de la Constitution de l’OIT, en vertu de laquelle les Etats Membres doivent fournir des rapports sur l’application des conventions ratifiées. Sur la base de ces rapports, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations tente d’établir un dialogue constructif avec les Etats Membres afin qu’ils puissent appliquer pleinement la convention.

Politique nationale

Dans son observation générale de 1996, la commission d’experts a rappelé l’engagement des Etats Membres ratifiant la convention nº 138 à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Depuis, un certain nombre d’Etats Membres ont adopté une politique nationale à cet effet.

 

Etablissement d’un âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail

La quasi-totalité des pays ont adopté une législation visant à interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint un certain âge. Toutefois, bon nombre de pays fixent l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail uniquement pour certains secteurs d’activité économique. Par conséquent, l’une des questions les plus souvent soulevées par la commission d’experts concerne

le champ d’application de ces législations. A plusieurs reprises, la commission a rappelé aux gouvernements que la convention s’appliquait à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvrait toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et que ce travail soit rémunéré ou non. En outre, la commission a souligné que le travail pour compte propre est couvert par la convention.

Il ressort de l’étude des législations nationales que certains Etats Membres ont relevé l’âge minimum initialement déclaré lors de la ratification de la convention. A certaines occasions, la commission a donc appelé l’attention des gouvernements sur la possibilité qu’offre la convention de relever l’âge minimum et sur le fait qu’une déclaration dans ce sens peut être adressée au Directeur général du BIT. En revanche, certains Etats Membres abaissent par voie législative l’âge minimum déclaré lors de la ratification. La commission d’experts a donc fait observer aux gouvernements que, une fois que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé et indiqué dans la déclaration annexée à l’instrument de ratification, il ne peut plus être abaissé.

Travaux dangereux

La grande majorité des pays ont adopté des législations interdisant le travail dangereux des enfants. Toutefois, certains n’ont pas fixé l’âge d’admission à ces travaux ou l’ont fixé à un âge inférieur à celui autorisé par la convention, à savoir 18 ans. Aussi la commission d’experts, à plusieurs reprises, a-t-elle demandé aux gouvernements concernés de prendre les mesures nécessaires pour fixer l’âge d’admission aux travaux dangereux à 18 ans et, une fois cet âge fixé, de faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas employés à de telles activités. 

Lorsque des enfants d’au moins 16 ans sont autorisés à effectuer des travaux dangereux, la commission a rappelé que la convention ne le permet que dans les conditions strictes prévues par la convention. Une autre difficulté d’application de la convention a trait à la détermination par voie législative des types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux. Certaines législations énumèrent en détail les travaux dangereux. D’autres les définissent selon les termes généraux de la convention. La commission d’experts a rappelé aux Membres qu’il est indispensable de déterminer à l’échelle nationale la nature des travaux et les types d’emploi ou de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans.

La convention nº 138 prévoit que les travaux dangereux doivent être définis après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A maintes reprises, la commission d’experts a souligné cette disposition essentielle.

Travaux légers

La commission d’experts a souvent traité la question des travaux légers conjointement avec celle de la fixation de l’âge minimum général d’admission à l’emploi. En effet, dans plusieurs pays, la législation permet aux enfants âgés de moins de 15 ans de travailler, sans avoir déterminé toutefois les types de travaux qui peuvent être exécutés. Par conséquent, la commission a rappelé aux pays concernés que l’admission aux travaux légers n’est possible que dans les conditions prévues à l’article 7 de la convention et pour des enfants âgés de 13 à 15 ans47. La commission d’experts, à plusieurs reprises, a également souligné que l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail peut être autorisé, ainsi que la durée en heures et les conditions de travail.

Spectacles artistiques

Certains Membres ont adopté des dispositions concernant les spectacles artistiques. Toutefois, les conditions d’application de l’article 8 ne sont pas toujours remplies. Ainsi, la commission, dans certains cas, a rappelé qu’une dérogation à l’article 2 concernant l’interdiction de travailler avant d’avoir atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, pour des fins de participation à des manifestations artistiques, n’était autorisée que lorsque l’autorité compétente délivre une autorisation individuelle précisant les conditions d’emploi ou de travail. En outre, la commission a souligné qu’il était obligatoire de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs.

En 2000, la commission a formulé une observation générale concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. L’observation traitait directement de l’inspection du travail et du travail des enfants. A cet effet, la commission a noté que les rapports des gouvernements ainsi que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail communiqués au BIT contenaient des informations de plus en plus nombreuses et précises sur les questions couvertes par la convention, y compris celles relatives à la protection des droits fondamentaux des travailleurs. La commission a également constaté que la coopération entre les services d’inspection et les divers organes et institutions intéressés, ainsi que la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs ont permis, dans un grand nombre de pays, la mise en place de systèmes efficaces de communication d’informations dans de nombreux domaines liés à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission a toutefois regretté que des informations étaient trop rarement fournies par les gouvernements dans leurs  rapports ou par l’autorité centrale dans les rapports annuels d’inspection sur les activités de contrôle et de conseil des services d’inspection en matière de travail des enfants. La commission a donc demandé aux gouvernements de prendre les mesures appropriées pour que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants constitue l’une des priorités d’action des services d’inspection du travail et de fournir régulièrement des informations, en particulier dans leurs rapports annuels au titre de l’article 22 de la Constitution.

b) Interdiction et élimination des pires formes de travail des enfants: convention no 182 et recommandation no 190

Comme on l’a précédemment mentionné, depuis le début des années quatre-vingt-dix la communauté internationale s’intéresse de plus en plus à la question des droits de l’enfant. Toutefois, malgré les efforts déployés, le travail des enfants est un problème de plus en plus grave dans nombre de pays. Ainsi, à la suite des discussions relatives au travail des enfants qui ont

eu lieu entre 1995 et 199648, le Conseil d’administration a décidé d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 1998 en vue de l’adoption de nouveaux instruments49. Ces discussions ont permis de constater certaines lacunes des instruments existants. La nécessité de lancer une nouvelle action concertée pour lutter contre le travail des enfants a donc fait l’objet d’un ample consensus. La raison d’être des nouveaux instruments est de remédier aux insuffisances et de répondre à une volonté d’action de la part des mandants50. L’objectif est d’enrichir les normes de l’OIT d’un instrument contraignant axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

A la suite des discussions au sein de la Commission du travail des enfants qui ont eu lieu lors des Conférences internationales du Travail de 1998 et 1999, la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants et la recommandation nº 190 qui l’accompagne ont été adoptées le 17 juin 1999 à l’unanimité. 

i) Objectif des instruments de 1999

La convention nº 182 s’appuie sur la convention nº 138, laquelle est l’une des conventions fondamentales de l’OIT et l’instrument clé pour l’élaboration d’une stratégie cohérente de lutte contre le travail des enfants au niveau national51. Le préambule de la convention nº 182 stipule notamment qu’il est nécessaire «d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité majeure de l’action nationale et internationale […] pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, 1973 […]».

La convention nº 182 pose en principe que certaines formes de travail des enfants ne peuvent être tolérées et, par conséquent, ne sauraient faire l’objet d’une élimination progressive52. Ainsi, en vertu de l’article 1 de la convention nº 182, «[t]out Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence». En ce qui concerne le terme «immédiat», le Bureau a souligné qu’il désigne ce qui a lieu tout de suite ou qui suit sans délai. Par conséquent, oeuvrer immédiatement suppose d’adopter des mesures sans attendre que des progrès aient été accomplis en vue d’objectifs à plus long terme53. 

Aux termes de cette disposition, les mesures prises doivent assurer non seulement l’interdiction mais aussi l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ainsi, pour assurer l’élimination effective du travail des enfants, tant une action immédiate que des mesures à prendre dans un délai déterminé semblent nécessaires54. A cet égard, l’article 1 doit se lire conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de la convention nº 182. 

ii) Définition de l’«enfant»

En vertu de l’article 2 de la convention nº 182, «[…] le terme ‘enfant’ s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans». Cette définition est donnée aux fins de la convention. La convention ne donne donc pas une définition générale du terme «enfant». Elle vise l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, ce qui inclut les enfants, les jeunes gens et les adolescents. L’âge de 18 ans correspond à la limite d’âge supérieure qui est énoncée dans la convention nº 138 pour les travaux qui peuvent mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et des adolescents, ainsi qu’à la définition générale d’enfant qui figure à l’article 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle n’a donc pas d’incidence sur les limites d’âges inférieures d’admission à l’emploi ou au travail qui sont autorisées par la convention nº 13855. 

iii) Pires formes de travail des enfants

Comme on l’a déjà indiqué, la convention nº 182 met l’accent sur les pires formes de travail des enfants et oblige les Etats Membres qui la ratifient à prendre des mesures prioritaires sous la forme d’une action immédiate. Elle se fonde en partie sur la convention nº 138 et, dans une moindre mesure, sur la convention nº 2956. La convention nº 182 énumère en détail les types de travail qui sont interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Par conséquent, la définition des «pires formes de travail des enfants» est fondamentale pour comprendre la portée des nouveaux instruments.

Comme on le verra, les pires formes de travail des enfants sont, notamment, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, la prostitution ou la production de matériel ou de spectacles pornographiques et les activités illicites. Il est important de mentionner que, si le BIT s’intéresse à de tels agissements, «c’est parce qu’ils ne sont pas seulement des crimes, mais qu’ils sont aussi une forme d’exploitation économique qui […] n’a rien à voir avec la notion classique du travail car elle s’apparente au travail forcé et à l’esclavage»57.

Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues

En vertu de l’article 3 a) de la convention nº 182, l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend notamment «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». 

Etant donné que la convention nº 182 ne prévoit aucune définition de travail forcé, la définition contenue à l’article 2 de la convention nº 29 reste valable aux fins de la convention nº 18258. En ce qui concerne la servitude pour dettes et le servage, il faut s’en remettre aux instruments des Nations Unies59 pour une définition car la convention nº 29 n’en contient pas. L’expression «la vente et la traite des enfants» ne vise pas certaines situations qui n’ont rien à voir avec les pires formes de travail des enfants, par exemple l’adoption60.

En réponse à un membre gouvernemental qui s’interrogeait sur les implications de cette disposition, «notamment pour les Etats Membres qui autorisent le service militaire obligatoire à l’âge de 17 ans», le Conseiller juridique a indiqué que «[l]’amendement présenté pour l’article 3 a) [… avait] pour objet d’étendre les dispositions de cet article au recrutement forcé ou

obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé»61

. Prostitution et production de matériel ou de spectacles pornographiques

En vertu de l’article 3 b) de la convention nº 182, «[…] l’expression les pires formes de travail des enfants comprend» également «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques». Il est à noter que l’article 3 b) de la convention nº 182 ne donne pas de définition car il existe des instruments internationaux pertinents62. A cet égard, le Bureau a souligné «qu’en l’absence de définition reconnue sur le plan international, ce sont les définitions nationales qui s’appliquent»63. 

Enfin, il convient de rappeler que le recrutement ou l’offre d’un enfant, qui peuvent se faire au moyen d’Internet, sont visés par cette disposition de la convention. Les moyens de diffusion ou de consommation de matériels mettant en scène des enfants ne sont pas expressément mentionnés, de sorte que c’est au législateur national de le faire. Cependant, l’existence de matériel pornographique sur Internet constituerait la preuve d’une violation de l’interdiction d’utiliser des enfants pour produire ledit matériel64. 

Activités illicites

Aux fins de l’article 3 c) de la convention nº 182, «[…] l’expression les pires formes de travail des enfants comprend» entre autres «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites». L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants sont des exemples, parmi d’autres, d’activités illicites. La convention

nº 182 ne donne pas de définition des drogues auxquelles la disposition fait référence. Toutefois, l’alinéa c) renvoie aux «conventions internationales pertinentes»65.

Travaux dangereux

Aux termes de l’article 3 d) de la convention nº 182, «les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant» sont également considérés comme les «pires formes de travail des enfants». Les types de travail visés à l’alinéa d) sont ceux considérés comme particulièrement dangereux et doivent par conséquent être interdits et éliminés dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de la convention qui est d’interdire les types de travail qui sont intolérables dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement66.

Le paragraphe 3 de la recommandation nº 190 établit une liste d’activités ou de travaux qui devrait être prise en considération au moment où les types de travaux dangereux sont déterminés. Cette liste comprend:

● les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels;

● les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés;

● les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges;

● les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé;

● les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. 

Indépendamment de cette liste, il faut souligner que l’article 4, paragraphe 1, de la convention nº 182 prévoit que, lors de la détermination des travaux dangereux visés à l’article 3 d), il faut tenir compte des «[…] normes internationales pertinentes […]». Cette référence n’oblige pas les gouvernements à se conformer aux dispositions d’instruments qu’ils n’auraient pas ratifiés67 ou qui ne sont pas ratifiables eu égard à leur nature68. Il s’agit des normes pouvant aider à définir ce qui est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. L’obligation en la matière est une obligation de procédure: examiner de bonne foi si les travaux visés par ces instruments doivent ou non être considérés, dans un pays pour lequel la convention s’applique, comme les «pires formes de travail des enfants» au sens de l’article 3 d) de la convention. Les types de travail à déterminer peuvent être des activités ou des professions69. 

En l’absence de définition précise de travaux dangereux, comme il est indiqué dans les instruments relatifs à l’âge minimum, il appartient aux législations nationales de déterminer les travaux dangereux en s’inspirant des exemples donnés par ces instruments et par les normes internationales en la matière. A l’instar de la convention nº 138, la convention nº 182 dans son article 4, paragraphe 2, ajoute l’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer les types de travail visés à l’article 3 d). Toutefois, l’article 4, paragraphe 2, de la convention nº 182 est plus détaillé que la convention nº 138 car il exige des autorités compétentes de localiser les types de travail dangereux déterminés. 

Il convient de relever les différences d’énoncé des deux instruments. L’article 3 de la convention nº 138 fait référence à «tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents », tandis que l’article 3 d) de la convention nº 182 fait référence aux «travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant ». La principale différence est que la rédaction de la convention nº 138 couvre un plus grand nombre de situations que la convention nº 182. On peut logiquement en déduire que les types de travail dangereux au regard de la convention nº 182 seront moins nombreux que ceux visés par la convention nº 138. La liste visée à l’article 4 de la convention nº 182 ne contiendra que les «pires formes» de travaux dangereux et, en tout état de cause, ceux qui sont susceptibles de «nuire», et non seulement de «compromettre» la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant.

iv) Mise en oeuvre effective des normes

Selon l’article 5 de la convention nº 182, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions. La mise en place de ces mécanismes doit se faire après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. 

En ce qui concerne les termes «mécanismes appropriés», le Conseiller juridique du BIT a indiqué que «les projets d’instruments ne précisent pas la nature des mécanismes évoqués, mais prévoient simplement l’établissement ou la désignation à l’échelle nationale de mécanismes appropriés»70. A propos du terme «surveiller», le Bureau a rappelé qu’il faisait référence

«au contrôle de la mise en oeuvre des dispositions de la convention et que l’organisme chargé de cette surveillance pourrait comprendre des représentants de la société civile». Les commissions mises en place conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant ou les commissions nationales ou organismes consultatifs sur le travail des enfants ont été mentionnés à titre d’exemple par certains pays. «Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies propose un mécanisme multidisciplinaire71.» 

Le paragraphe 8 de la recommandation nº 190 indique que les Membres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux appropriés pour surveiller l’application des dispositions nationales visant l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Il indique également que cette désignation devrait se faire après consultation des organisations d’employeurs et de

travailleurs.

Selon l’article 6 de la convention nº 182, les gouvernements doivent «élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants». En outre, «ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés».

En ce qui concerne les termes «autres groupes intéressés», la convention nº 182 et la recommandation nº 190 ne précisent pas leur sens. Toutefois, «il peut s’agir, par exemple, d’organisations de parents, d’associations d’enfants ou d’organisations de défense des enfants». Le paragraphe 2 de l’article 6 tient compte du rôle tripartite des mandants et il leur donne la priorité dans le processus de consultation72.

En outre, le paragraphe 2 de la recommandation prévoit que les programmes d’action mentionnés à l’article 6 de la convention devraient être élaborés et mis en oeuvre de toute urgence. Les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées, et les vues des enfants directement affectés par les pires formes de travail des enfants, ainsi que les vues de leurs familles et, le cas échéant, celles d’autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la convention et de la recommandation doivent être prises en considération. Des programmes doivent notamment viser à identifier et dénoncer les pires formes de des enfants, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou les y soustraire, accorder une attention particulière aux plus jeunes enfants ou aux enfants de sexe féminin, identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particulièrement exposés à des risques, entrer en contact et travailler avec elles et informer, sensibiliser et mobiliser l’opinion publique et les groupes intéressés. 

L’article 7, paragraphe 1, de la convention nº 182 dispose que les Etats Membres ratifiant la convention doivent «prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions […], y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions». L’objectif est de pouvoir imposer des sanctions qui pourraient être, selon le cas, pénales ou d’une autre nature73.

La convention ne précise pas les types de sanctions. Tout comme on l’a signalé pour la convention nº 138, les mesures nécessaires peuvent prendre plusieurs formes. Les amendes, les peines d’emprisonnement, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une activité ou les sanctions civiles, tels les dommages et intérêts, sont des exemples de sanctions qu’un Etat Membre peut prendre.

Le paragraphe 12 de la recommandation nº 190 indique que les Membres devraient prévoir que toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, la prostitution ou la reproduction de matériel ou de spectacles pornographiques et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites telles que définies à la convention nº 182 constituent des infractions pénales. Pour sa part, le paragraphe 13 de la recommandation suggère que des sanctions, y compris des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination des travaux dangereux visés par l’article 3 d) de la convention nº 182. 

Selon le paragraphe 2 de l’article 7 de la convention nº 182, «[t]out Membre doit, en tenant compte de l’importance de l’éducation en vue de l’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour»:

● empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;

● prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;

● assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants;

● identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;

● tenir compte de la situation particulière des filles.

Il est important de préciser le sens de «prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé». Comme on l’a déjà mentionné74, oeuvrer immédiatement suppose d’adopter des mesures immédiates sans attendre que des progrès aient été accomplis en vue d’objectifs à plus long terme. Toutefois, l’élimination effective semble également réclamer tant une action immédiate que des mesures à prendre dans un délai déterminé. Au nombre des mesures immédiates pourrait figurer, par exemple, l’élimination des situations intolérables. Dès que, par exemple, l’on constate des cas d’enfants en situation de servitude ou dans une maison de tolérance, ou d’enfants occupés dans une mine, il faut intervenir et prendre tout au moins des mesures d’urgence jusqu’à ce qu’une aide et une réadaptation puissent leur être fournies. D’autres mesures pourraient alors être prises, par exemple dans le domaine de la prévention, pour lesquelles il faudrait prévoir un calendrier d’application ainsi qu’un délai déterminé. La prévention, la réadaptation et la réinsertion sociale visées à l’article 7 pourraient donner lieu à une action immédiate et à des mesures à prendre dans un délai déterminé75.

Enfin, l’article 8 de la convention prévoit que les Etats Membres qui ratifient la convention doivent prendre les mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la convention «par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle». En ce qui concerne l’obligation de «s’entraider», le Conseiller juridique du BIT, en réponse à une question d’un membre gouvernemental de la Commission de la Conférence, «a mis l’accent sur la référence implicite à la notion de partenariat que l’article contient». Il a souligné «[qu’a]ucune des propositions soumises ne faisait obligation aux Etats Membres qui ratifieraient la convention de s’engager dans aucune forme de coopération ou d’assistance de quelque niveau que ce soit. Ils seraient néanmoins tenus de prendre des mesures appropriées, qu’il appartiendrait à chacun d’entre eux d’arrêter, en vue de renforcer le partenariat international76.» Un membre gouvernemental de la Commission de la Conférence, se référant aux commentaires du Conseiller juridique, a indiqué que le mot «partenariat» utilisé par celui-ci évoquait l’idée d’un «travail en commun» et que l’article 8 encourageait les Etats Membres à oeuvrer de concert à la réalisation des objectifs de la convention77. 

Les paragraphes 11 et 16 de la recommandation nº 190 offrent des indications sur la manière dont les Etats Membres pourraient coopérer aux efforts internationaux visant à interdire et à éliminer les pires formes de travail des enfants. A cet effet, ils pourraient notamment rassembler et échanger des informations concernant les infractions pénales, y compris celles impliquant des réseaux internationaux, rechercher et poursuivre les personnes impliquées dans la vente et la traite d’enfants ou dans l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites, de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et tenir un registre des auteurs de telles infractions. Cette coopération et/ou assistance internationale devraient inclure la mobilisation de ressources pour des programmes nationaux ou internationaux, une assistance mutuelle en matière juridique, une assistance technique et des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

 

6.3. CONDITIONS D’EMPLOI

6.3.1. Contenu des normes

Certaines conventions de l’OIT disposent, selon le secteur d’activité, qu’avant d’être embauché un enfant doit subir un examen médical afin d’être reconnu apte à exercer un travail et de limiter les risques présentés par le travail qu’il aura à accomplir. Elles fixent un âge maximum auquel il est obligatoire pour un adolescent de subir cet examen et prévoient un examen

médical périodique jusqu’à un certain âge.

 a) Convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, et convention (no 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

 i) Champ d’application des conventions nos 77 et 78

La convention nº 77 s’applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement78. Aux fins de la convention, sont notamment considérées comme entreprises industrielles: les mines, carrières et industries extractives de toute nature; les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l’électricité et de la force motrice en général; les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition; les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d’eau intérieure ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.

La convention nº 78 s’applique aux enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels, c’est-à-dire les travaux autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes79. La convention nº 78 prévoit la possibilité d’exclure de son champ d’application l’emploi dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles pour l’exécution de travaux qui sont reconnus comme n’étant pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents80. 

ii) Examen médical

Bien qu’elles s’appliquent à des secteurs d’activité différents, les conventions nºs 77 et 78 contiennent des dispositions analogues qui obligent les enfants à se soumettre, avant qu’ils ne soient engagés, à un examen médical afin d’être reconnus aptes à exercer un travail.

Examen médical approfondi

Les conventions nos 77 et 78 disposent que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être admis à l’emploi dans une entreprise industrielle ou dans des travaux non industriels que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi81. L’examen médical d’aptitude à l’emploi doit être effectué par un médecin qualifié, agréé par l’autorité compétente, et doit être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d’emploi ou au livret de travail82. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi doit être exigé jusqu’à l’âge de 21 ans au moins83.

Les examens médicaux ne doivent entraîner aucuns frais pour l’enfant ou l’adolescent, ou pour ses parents84.

Renouvellement de l’examen médical

L’aptitude des enfants et des adolescents à l’emploi qu’ils exercent doit faire l’objet d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans85. L’emploi d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être continué que moyennant renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année86. Tout comme on l’a mentionné à l’occasion de l’examen médical d’aptitude à l’emploi, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, des renouvellements périodiques de l’examen médical doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins87.

En ce qui concerne le renouvellement de l’examen médical, la législation nationale doit soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l’examen médical doit être renouvelé en sus de l’examen annuel ou avec une fréquence accrue afin d’assurer l’efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu’avec l’état de santé de l’enfant ou de

l’adolescent tel qu’il a été révélé par les examens antérieurs, soit conférer à l’autorité compétente le pouvoir d’exiger des renouvellements exceptionnels de l’examen médical88.

iii) Application des instruments examinés

Comme on l’a déjà mentionné, les conventions nºs 77 et 78 contiennent un certain nombre de dispositions identiques; toutefois, leur champ d’application est différent du fait que la convention nº 77 s’applique aux travaux industriels et la convention nº 78 aux travaux non industriels. On traitera d’abord des commentaires faits par la commission d’experts sur leurs dispositions similaires puis sur certains aspects propres à chaque convention.

Dispositions similaires des conventions nos 77 et 78

Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans

Dans la plupart des cas, la commission d’experts a rappelé aux gouvernements que l’examen médical d’aptitude à  l’emploi est obligatoire pour les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans. De plus, elle a souligné que l’aptitude des enfants et des adolescents doit être déterminée par le biais d’un contrôle médical poursuivi jusqu’à 18 ans. Elle a également appelé l’attention des gouvernements sur le fait que l’examen médical doit être approfondi et aller au-delà d’un simple certificat

de bonne santé.

Examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans

La commission d’experts a fréquemment souligné que, pour les travaux représentant des risques élevés pour la santé, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements doivent être effectués jusqu’à l’âge de 21 ans. De plus, elle a rappelé que les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels un examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à l’âge de 21 ans doivent être déterminés par la législation nationale.

Gratuité des examens médicaux

Dans certains cas, la commission d’experts a souligné que les examens médicaux exigés par les conventions nºs 77 et 78 ne doivent entraîner aucuns frais pour les enfants ou adolescents ou pour leurs parents.

Mesures visant la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle

Dans plusieurs cas, la commission d’experts a rappelé que des mesures appropriées doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical a révélé des inaptitudes, anomalies ou déficiences. 

Dispositions particulières

Convention nº 77

Contrairement à la convention nº 78, la convention nº 77 ne prévoit pas d’exceptions. Ainsi, dans certains cas, la commission d’experts a rappelé que la convention s’applique à toutes les entreprises industrielles, quel que soit le nombre de travailleurs qu’elles occupent.

 

Convention nº 78

Emplois entrant dans le champ d’application de la convention. Dans certains cas, la commission a souligné que, outre la possibilité d’exempter de l’application de la convention l’emploi dans des entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles pour l’exécution de travaux qui sont reconnus comme n’étant pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents, aucun autre emploi ne peut être exclu. Contrôle de l’application du système d’examen médical. Dans  la grande majorité des cas, la commission d’experts a rappelé que des mesures d’identification doivent être prises pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou pour le compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

b) Convention (no 124) sur l’examen médicaldes adolescents (travaux souterrains), 1965

i) Champ d’application de la convention no 124

La convention nº 124 couvre l’emploi ou le travail souterrain dans les mines, y compris l’emploi ou le travail dans les carrières89. Aux fins de l’application de la convention, le terme «mine» s’entend de toute entreprise, soit publique, soit privée, dont le but est l’extraction de substances situées en dessous du sol, et qui comporte l’emploi souterrain de personnes90. 

ii) Examen médical

Tout comme les conventions nºs 77 et 78, la convention nº 124 prévoit également qu’un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs, à des intervalles ne dépassant pas douze mois, doivent être effectués, en vue de l’emploi et du travail souterrains dans les mines91. Ces examens sont exigés pour les personnes âgées de moins de 21 ans. Néanmoins, l’adoption d’autres mesures concernant la surveillance médicale des adolescents âgés de 18 à 21 ans est permise lorsque l’autorité compétente estime, après avis médical, que ces mesures sont au moins équivalentes à celles exigées et lorsque les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées et qu’elles ont donné leur accord92. Les examens médicaux doivent être effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente, et être attestés de façon appropriée93. 

Comme le prévoient les conventions nºs 77 et 78, les examens médicaux ne doivent entraîner de frais ni pour les adolescents ni pour leurs parents ou tuteurs94.

iii) Application des instruments examinés

Examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans

A plusieurs occasions, la commission d’experts a attiré l’attention d’un gouvernement sur le fait que la convention nº 124 exige un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi pour les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de leur emploi ou de leur travail souterrain dans les mines.

Examens médicaux

A plusieurs reprises, la commission d’experts a rappelé que les examens médicaux doivent être effectués sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin qualifié et être attestés de façon appropriée. Elle a également, dans la grande majorité des cas, attiré l’attention des gouvernements sur le fait qu’une radiographie des poumons doit être exigée lors de l’examen d’embauche et, si cela s’avère nécessaire, lors des réexamens ultérieurs.

Mesures à prendre en vue de l’application de la convention

Dans la majorité des cas, la commission d’experts a rappelé que des registres doivent être tenus par l’employeur et que ce dernier doit les mettre à la disposition des inspecteurs. Les registres doivent indiquer la naissance dûment attestée, la nature de l’emploi et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. La commission, parfois, a attiré l’attention sur le fait que les registres doivent être mis à la disposition des représentants des travailleurs, lorsque ces derniers les demandent.

Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs

A certaines occasions, la commission d’experts a appelé l’attention des gouvernements sur le fait que la convention exigeait que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées avant la détermination de la politique générale d’application de la convention et l’adoption des règlements destinés à lui donner effet.

Notes

1 L’expression «activité économique» signifie la production de biens et de services, comme définis par les systèmes de comptabilité et bilans nationaux des Nations Unies. Selon ces systèmes, la production de biens et de services comprend toute la production et la transformation des produits primaires, que ceux-ci soient destinés au marché, au troc ou à l’autoconsommation, ainsi que la production pour le marché de tous les autres biens ou services et, dans le cas de ménages produisant de tels biens et services pour le marché, la production correspondante qui fait l’objet d’une autoconsommation. A ce sujet, voir recommandation (nº 170) sur les statistiques du travail, 1985 (voir document GB.264/ESP/1, note 4, p. 2).

2 Dans le texte, l’expression «travail des enfants» englobe toute activité économique effectuée par un enfant. En général, cette activité est réglementée par les normes nationales qui doivent être en conformité avec les instruments de l’OIT.

3 Voir convention (nº 5) sur l’âge minimum (industrie), 1919; convention (nº 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920; convention (nº 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921; convention (nº 15) sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; convention (nº 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932; convention (nº 58) (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936; convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937; convention (nº 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937; convention (nº 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959; convention (nº 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965. Voir recommandation (nº 41) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932; recommandation (nº 52) sur l’âge minimum (entreprises familiales), 1937; recommandation (nº 96) sur l’âge minimum dans les mines de charbon, 1953; recommandation (nº 124) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965.

4 Convention (nº 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919; convention (nº 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946; convention (nº 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948; recommandation (nº 80) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946; recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, 1990.

5 Convention (nº 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921; convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946; convention (nº 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946; convention (nº 124) sur l’examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965; recommandation (nº 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, 1946. De plus, la CIT a adopté sept conventions et quatre recommandations traitant principalement d’autres sujets mais contenant des dispositions sur l’âge minimum. Voir à ce sujet pour les travaux dangereux et insalubres: convention (nº 13) sur la céruse (peinture), 1921; convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960; convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967; convention (nº 136) sur le benzène, 1971; convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979; recommandation (nº 4) sur le saturnisme (femmes et enfants), 1919; recommandation (nº 125) sur les conditions d’emploi des adolescents (travaux souterrains), 1965; recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967; recommandation (nº 144) sur le benzène, 1971. Voir également: convention (nº 82) sur la politique sociale (territoires non métropolitains), 1947; convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962; convention (nº 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996; recommandation (nº 45) sur le chômage (jeunes gens), 1935. En juin 2001, à sa 89e session, la CIT a adopté la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et la recommandation nº 193 correspondante. Ces nouveaux instruments comportent des dispositions sur la sécurité et la santé des jeunes travailleurs. Notamment, l’article 16, paragr. 1, de la convention nº 184 dispose que «[l]’âge minimum pour l’exécution d’un travail dans l’agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans».

6 De fait, à cette époque, beaucoup de pays n’étaient pas en mesure de fixer mais surtout d’appliquer un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans tous les secteurs de l’économie. Cela reste vrai.

7 BIT: Procès-verbaux, Conseil d’administration, 181e session, Genève, 1970, annexe II, paragr. 8

. 8 A titre d’exemple, on citera la Déclaration des droits de l’enfant de 1924; la Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948; la Déclaration des droits de l’enfant, 1959; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

9 La Convention relative aux droits de l’enfant est la convention internationale la plus ratifiée par les membres de l’Organisation des Nations Unies; 191 Etats membres l’ont ratifiée; seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l’ont pas encore ratifiée. Toutefois, les Etats-Unis ont signé la convention. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. 

10 L’objectif de l’IPEC est de contribuer à l’élimination progressive du travail des enfants à l’échelon international en accordant la priorité à l’éradication immédiate des pires formes de travail des enfants. La réalisation de cet objectif repose sur différentes actions incluant des programmes nationaux encourageant les réformes politiques et la mise en place de mesures concrètes tendant à mettre un terme au travail des enfants, ainsi que des campagnes nationales et internationales en vue d’initier des changements dans la perception sociale et de promouvoir la ratification et l’application énergique des conventions pertinentes du BIT. A ces actions s’ajoutent une recherche approfondie sur le sujet, le recours à des compétences juridiques,

une analyse des politiques et une évaluation des programmes menés sur le terrain et à l’échelon régional et international. L’OIT/IPEC fonde son action sur la volonté politique et l’engagement des pouvoirs publics à s’attaquer au problème du travail des enfants, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs de la société civile. Le programme s’appuie sur une coalition d’environ 100 partenaires incluant les Etats Membres qui ont sollicité l’aide de l’IPEC en vue d’élaborer des programmes à l’échelon local, les pays donateurs, des organisations gouvernementales et des ONG. Depuis la création de l’IPEC en 1992, les programmes mis en œuvre dans plus de 60 pays ont eu un impact considérable à la fois sur l’affranchissement de plusieurs milliers d’enfants, des lieux de travail et sur le renforcement de la prise de conscience générale du danger que représente ce fléau.

11 Avec la Déclaration, l’OIT entend apporter une réponse aux défis de la mondialisation de l’économie qui ont fait l’objet de nombreux débats au sein de l’Organisation depuis 1994.

12 Voir document GB.264/ESP/1, paragr. 81.

13 Ibid., paragr. 82.

14 Conventions nºs 5, 7, 10 et 33.

15 Conventions nºs 58, 59 et 60.

16 Convention nº 123.

17 Conventions nºs 15, 115 et 136.

18 Ces différentes possibilités sont présentées dans l’analyse de la convention nº 138.

19 BIT: Age minimum d’admission à l’emploi, Conférence internationale du Travail, 58e session, 1973, Genève, rapport IV (2), p. 7.

20 La recommandation précise que la politique de plein emploi doit être conforme à la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ainsi qu’à la recommandation (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.

21 Picard, L.: La lutte contre le travail des enfants: cadre normatif (Genève, BIT, document polycopié), p. 2.

22 BIT: rapport IV (2), 1973, p. 7.

23 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 57e session,1972, Genève, nº 25, paragr. 21.

24 BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, rapport III (partie 4B), paragr. 62.

25 Le lien entre l’âge minimum et l’obligation scolaire a été souligné dès la création de l’OIT. Voir OIT, troisième session, vol. II – Troisième partie annexes et index, annexe XVIII, rapport du Directeur général présenté à la Conférence internationale du Travail, paragr. 252, p. 1052.

26 L’article 19 de la convention nº 82 et l’article 15 de la convention nº 117 traitent des dispositions à prendre pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage.

27 BIT: étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140, p. 67.

28 Néanmoins, il convient de rappeler que l’article 6 des conventions nºs 33 et 60 dispose qu’un âge ou des âges supérieurs seront fixés «[…] pour l’admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages extérieurs, ou aux emplois

dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des conditions qui justifient qu’un âge plus élevé soit fixé». Ces dispositions peuvent s’avérer utiles lorsqu’un gouvernement doit définir quels types d’emploi sont dangereux. Toutefois, elles n’indiquent pas explicitement que ces emplois sont dangereux. Le paragraphe 6 de la recommandation (nº 41) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, mentionne qu’il y aurait notamment lieu de ranger, parmi les travaux dangereux, certains emplois dans les spectacles publics, tels que ceux d’acrobates; dans les établissements curatifs, tels que les travaux comportant un danger de contagion ou d’infection; et dans les débits de boissons alcooliques, notamment pour le service des clients.

29 La convention (nº 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921, a été la première à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail inférieur à l’âge minimum général concernant les «travaux légers». Elle place la notion de «travaux légers» dans le contexte de la formation professionnelle. Ainsi, ses dispositions sur cette notion se distinguent de la convention nº 138 de 1973. Voir BIT: étude d’ensemble de 1973 sur l’âge minimum, paragr. 154, p. 77. La convention (nº 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, et la convention (nº 60) (révisée) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1937, prévoient également qu’un âge minimum inférieur à l’âge minimum général peut être fixé pour les «travaux légers». Ces conventions contiennent toutefois des normes plus complexes et détaillées sur ce sujet que la convention nº 138. Elles prévoient expressément les heures et les jours pendant lesquels le travail est autorisé et limitent aussi la possibilité d’employer, pendant la période de vacances, les enfants encore soumis à l’obligation scolaire.

30 Des exemples de travaux considérés comme légers figurent au paragraphe 2 de la recommandation (nº 41) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932: commissionnaires, distribution de journaux, travaux effectués à l’occasion de sports ou de jeux, cueillette et vente de fleurs et de fruits. La participation des enfants aux travaux légers devrait également, conformément à la recommandation, être subordonnée à l’autorisation des parents, à un certificat médical d’aptitude physique «et, le cas échéant, à l’avis préalable des autorités scolaires». Les heures de travail devraient être adaptées à l’horaire scolaire et à l’âge de l’enfant. 

31 Comme le permet l’article 2, paragr. 4, de la convention nº 138 aux Membres dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées. 

32 BIT: étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 75. 33 Voir ci-dessus: «Etablissement d’un âge minimum supérieur pour l’admission à un travail dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité». 34 Art. 5, paragr. 1. 35 Art. 5, paragr. 2. 36 Art. 5, paragr. 4 a).

37 Les conventions antérieures à la convention nº 138 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail traitent d’un seul aspect de cette question, à savoir le travail effectué dans les institutions de formation professionnelle. Les conventions nºs 5, 7, 10, 15, 58, 59 et 112 excluent de leur champ d’application le travail exécuté par des enfants dans des écoles techniques ou des bateaux-écoles, lorsque ce travail est approuvé et contrôlé par les autorités compétentes. Pour leur part, la convention nº 33 et la convention nº 60 contiennent des dispositions plus détaillées sur la formation professionnelle en vue de l’emploi ou du travail dans des activités non industrielles et, sous certaines conditions, elles ne s’appliquent pas au travail

dans les écoles techniques. 

38 Les conventions nºs 33 et 60 sur l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les travaux non industriels contiennent des dispositions beaucoup plus détaillées et restrictives que la convention nº 138. A titre d’exemple, voir l’article 4.

39 BIT: rapport IV (2), 1973, op. cit., p. 23.

 40 Picard, op. cit., p. 7. 

41 Ce point tient compte des dispositions des conventions ayant trait au travail de nuit des enfants.

42 L’obligation d’appliquer les conventions ratifiées est inscrite dans l’article 19, paragr. 5 d), de la Constitution. L’obligation de forme est inscrite dans l’article 22 de la Constitution de l’OIT qui dispose qu’un Membre doit fournir des rapports sur l’application des conventions ratifiées.

43 En ce qui concerne la politique nationale, voir 6.2.1 a) ci-dessus.

44 Plusieurs instruments de l’OIT traitent de ce sujet. Voir convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 [Protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947]; recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947; convention (nº 129) et recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. En vertu de ces instruments, le système d’inspection du travail a notamment pour fonction «d’assurer l’application des dispositions légales relatives […] à l’emploi des enfants et des adolescents et à d’autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application desdites dispositions». Voir art. 3, paragr. 1 a), de la convention nº 81, et art. 6, paragr. 1 a),

de la convention nº 129.

 45 BIT: étude d’ensemble de 1981, op. cit., paragr. 328.

46 Ibid., paragr. 332.

47 Sauf si l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été fixé à 14 ans. Dans ce cas, la tranche d’âge pour les travaux légers est 12-14 ans comme le permet l’article 2,paragr. 4.

48 Ces discussions ont eu lieu tant au sein de la Commission de l’emploi et de la politique sociale qu’au Conseil d’administration. Voir BIT: Conseil d’administration, 264e session, Genève, nov. 1995, documents GB.264/ESP/1, GB.264/10 et GB.264/2, paragr. 12-21.

49 Voir les documents GB.265/2, paragr. 8-53, et GB.265/205. Des discussions ont également eu lieu lors de la Réunion tripartite informelle au niveau ministériel et lors de la CIT de juin 1996.

50 Picard, L.: «Pourquoi de nouveaux instruments internationaux sur le travail des enfants?», Protection de l’enfant dans le monde du travail (Genève, BIT), 1997, p. 10.

51 BIT: Le travail des enfants, Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, Genève, rapport IV (2A), commentaires du Bureau, p. 20 (ci-après rapport IV (2A), 1999).

52 Ibid.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 Ibid., commentaires du Bureau, p. 42.

56 En fait, les formes d’esclavage ou pratiques analogues mentionnées à l’article 3 a) de la convention nº 182 sont visées par la convention nº 29. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins notamment de prostitution mentionnés à l’article 3 b) de la convention nº 182 sont considérés, par la commission d’experts, comme des formes de travail forcé au regard de la convention nº 29.

57 BIT: Le travail des enfants: L’intolérable en point de mire. Conférence internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, rapport VI (1), p. 56 (ci-après rapport VI (1), 1998).

58 BIT: Compte rendu des travaux, Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, Genève, rapport de la Commission du travail des enfants, paragr. 136, p. 19/36 (ci-après Compte rendu des travaux, 1999). Pour la définition du travail forcé, voir le chapitre 4.

59 Les instruments suivants peuvent notamment être mentionnés: Arrangement international pour la répression de la traite des Blanches, 1904; Convention internationale du 30 septembre pour la répression de la traite des femmes et des enfants, 1921; Convention relative à l’esclavage, 1926; Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, 1926; Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956. 

60 Confirmation par le Bureau à la demande du gouvernement du Canada. A ce sujet, voir rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, p. 64. Au sujet de la vente et de la traite des enfants, il est à noter que, le 15 novembre 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 

61 BIT: Compte rendu des travaux, 1999, pp. 19/37 et 19/38, paragr. 141 et 143. L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 25 mai 2000, sans qu’il soit soumis au vote, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés.

62 L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté, sans vote, le 25 mai 2000 le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Au 26 juin 2001, trois Etats parties ont ratifié le protocole. La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, 1949, peut également être prise en considération. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté en 1998 par la Conférence des Nations Unies, a apporté une protection supplémentaire aux enfants impliqués dans les conflits armés.

63 BIT: Le travail des enfants, Conférence internationale du Travail, 86e session, Genève, 1998, rapport VI (2), p. 57 (ci-après rapport VI (2), 1998). A ce propos, il convient de mentionner que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, prévoit qu’aux fins du protocole: a) on entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage; b) on entend par prostitution des enfants le fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage;

c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles.

64 Rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, pp. 65-66.

65 Le Bureau considère que ces conventions sont les suivantes: Convention unique sur les stupéfiants, 1961; Convention sur les substances psychotropes, 1971; Protocole portant  amendement de la Convention unique sur les stupéfiants, 1972; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988. A ce sujet, voir rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, p. 67. L’article 33 énonce ce qui suit: «Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.»

66 Rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, p. 69. 

67 Conventions internationales du travail ou conventions des Nations Unies.

68 Recommandations internationales du travail. A ce sujet, voir rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, p. 83.

69 Rapport IV (2A), 1999, op. cit., p. 71.

70 BIT: Compte rendu des travaux, 1999, pp. 19/48-19/49, paragr. 194.

71 BIT: rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, p. 87.

72 BIT: Compte rendu des travaux, 1999, p. 19/38, paragr. 143. Plusieurs autres conventions, telles que la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, et la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, se réfèrent également aux autres groupes intéressés ou personnes compétentes. 

73 BIT: rapport IV (2A), 1999, commentaires du Bureau, p. 106.

74 Voir commentaires de l’article 1 de la convention nº 182.

75 BIT: rapport IV (2A), 1999, p. 37.

76 BIT: Compte rendu des travaux, 1999, pp. 19/56-19/57, paragr. 242.

77 Ibid., p. 19/57, paragr. 243.

78 Art. 1, paragr. 1, de la convention nº 77.

79 Art. 1, paragr. 1-2, de la convention nº 78.

80 Art. 1, paragr. 4, de la convention nº 78.

81 Art. 2, paragr. 1, des conventions nºs 77 et 78.

82 Ibid., art. 2, paragr. 2. En vertu du paragraphe 3, le document attestant l’aptitude à l’emploi peut prescrire des conditions déterminées d’emploi et être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. 

83 Ibid., art. 4, paragr. 1. Le paragraphe 2 de l’article 4 des conventions dispose que la législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.

84 Ibid., art. 5.

85 Ibid., art. 3, paragr. 1.

86 Ibid., art. 3, paragr. 2.

87 Ibid., art. 4, paragr. 1. Voir note 82.

88 Ibid., art. 3, paragr. 3.

89 Art. 1, paragr. 1-2, de la convention nº 124.

90 Ibid., art. 1, paragr. 1.

91 Ibid., art. 2, paragr. 2.

92 Ibid., art. 2, paragr. 2.

93 Ibid., art. 3, paragr. 1.

94 Ibid., art. 3, paragr. 3.

GLOSSAIRE

 

Conférence internationale du Travail. Organe suprême de l’OIT. Réunit une fois par an au mois de juin les gouvernements, les organisations d’employeurs et de travailleurs de chacun des 176 Etats Membres de l’OIT (tripartisme). Elle adopte le budget de l’OIT, les conventions et recommandations internationales du travail et fixe la politique et les programmes de l’Organisation. 

Conseil d’administration. Organe exécutif de l’OIT (tripartite). Il élit le Directeur général du BIT, prépare le programme et budget de l’Organisation, fixe l’ordre du jour de la Conférence, détermine la politique normative de l’Organisation ainsi que la politique de coopération technique, supervise l’exécution des programmes s’y référant et exécute les décisions de la Conférence.

Conventions internationales du travail. Instruments destinés à créer des obligations internationales pour les Etats qui les ratifient.

Recommandations internationales du travail. Instruments servant à orienter l’action des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs; elles ne sont pas conçues pour faire naître des obligations et ne peuvent pas faire l’objet de ratifications de la part des Etats.

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Organe institué par le Conseil d’administration en 1926 pour examiner les rapports des gouvernements sur l’application des conventions et d’autres obligations contenues dans la Constitution de l’OIT sur les normes internationales du travail; elle apprécie la conformité des législations et pratiques nationales avec les dispositions des conventions de l’OIT. Composée de 20 juristes de haut niveau (juges de cours suprêmes, professeurs, jurisconsultes, etc.) nommés par le Conseil d’administration, elle se réunit une fois par an en novembre-décembre et son rapport est examiné par la Conférence internationale du Travail.

Commission de l’application des normes. Commission tripartite de la Conférence internationale du Travail qui prend pour base de ses travaux le rapport de la commission d’experts. Dans son rapport à la Conférence, la Commission de l’application des normes formule ses conclusions, invitant les gouvernements intéressés à apporter des explications et à prendre des mesures, le cas échéant, en vue de surmonter les divergences constatées entre la législation et la pratique nationales et les

dispositions des conventions ratifiées.

Etudes d’ensemble de la commission d’experts. Etablies sur la base des réponses reçues

des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs suite aux

demandes du Conseil d’administration quant à l’état de la législation et de la pratique

nationales par rapport à une ou plusieurs conventions et recommandations.

Décrivent de manière comparative la situation des législations et de la pratique par

rapport aux instruments considérés et établissent les grandes lignes de l’application

de ces instruments.

Observations. Commentaires de la commission d’experts publiés dans son rapport.

Une observation est utilisée en principe dans les cas les plus sérieux ou prolongés

de non-exécution d’obligations.

Demandes directes. Commentaires de la commission d’experts qui ne sont pas publiés

dans son rapport mais adressés aux gouvernements par le Bureau au nom de la

commission. Les demandes directes soulèvent en général des questions de caractère

technique; elles peuvent aussi demander des éclaircissements sur certains points.

 

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